La survenance de lésions corporelles graves était très proche, au vu de l’acharnement qui animait le prévenu. A noter toutefois que les lésions physiques effectivement subies par D.________ restent de peu de gravité. Cette dernière a cependant été en incapacité de travail durant plusieurs mois et a bénéficié d’un soutien psychique et médicamenteux encore pendant plus d’une année après les faits, même s’il n’est pas exclu que les faits à la base de la présente procédure ne soient pas la cause exclusive de ce suivi.