23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier Tentative de lésions corporelles graves 23.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 23.2 Compte tenu des éléments relatifs aux actes et du fait que la faute du prévenu est qualifiée de légère, en particulier au regard de sa responsabilité restreinte, une peine hypothétique de 21 mois paraît ici adéquate.