22.6 Comme relevé par la défense, le prévenu a certes conclu avec la victime, un an après les faits, un arrangement portant sur les prétentions civiles de celle-ci lesquelles incluaient un tort moral, et s’est acquitté rapidement des montants dus. Toutefois, il y a lieu de retenir que le prévenu est à ce moment-là dans l’espérance qu’après la signature de cette convention, la procédure soit suspendue, puis classée sans suite en application de l’art. 55a CP.