39 repentir. Il est d’ailleurs souligné à cet égard que le prévenu n’a, de la bouche de la victime, pas présenté d’excuses à cette dernière et qu’il a plutôt eu des contacts avec elle pour lui réclamer d’assumer des frais occasionnés par elle-même ou son fils durant la vie commune et postérieurement. 22.5 La Cour retient également les divers antécédents judiciaires français de violence du prévenu en sa défaveur, en relevant cependant qu’ils sont pour partie déjà relativement anciens.