4 CP (D. 413). En effet, la Cour retient que le prévenu ne pouvait prévoir l’acte de violence conséquente qu’il a commis sur D.________, n’ayant jamais commis préalablement de tels actes sur celle-ci. Il doit être retenu que le prévenu n’a réellement pris conscience de son comportement qu’après les faits et qu’il n’avait