hors de lui confirment que la présomption de responsabilité pénale diminuée doit trouver sa place en l’espèce. Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir une absence de responsabilité pénale, le prévenu ayant été capable de se mouvoir dans la chambre, de saisir des objets et de les lancer, de s’exprimer de manière compréhensible ainsi que de suivre le déroulement des événements en les appréciant correctement. 20.3 Il sied de préciser que le Tribunal de céans fait sienne l’analyse effectuée par le Tribunal de première instance s’agissant de la non-applicabilité de l’art. 19 al. 4 CP (D. 413).