Heureusement pour la victime, les conséquences de cette chute se sont révélées très superficielles. Au vu du cas d’espèce, il faut partir du principe que la volonté délictuelle du prévenu doit être considérée comme faible – le dol éventuel a d’ailleurs été retenu – et que le mode opératoire relève plus d’un mouvement impulsif stupide que d’une dangerosité caractérielle. Compte tenu du cadre légal de l’infraction, il y a lieu de qualifier la faute du prévenu de légère pour cette infraction.