Par contre, l’acte ne saurait être banalisé, en particulier au regard de l’ensemble du tableau délictuel présenté par le prévenu, ce qui exclut que les faits conduisent au prononcé d’une simple amende, théoriquement envisageable en vertu de l’art. 48a CP. 17.5 S’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, la violence des agissements du prévenu qui s’est acharné sur sa victime au point qu’un tiers doive intervenir en le blessant interpelle tout particulièrement le Tribunal de céans.