, les lésions subies à la suite de l’infraction de lésions corporelles simples ne sont pas d’une gravité telle qu’il faille sanctionner l’auteur d’une peine privative de liberté. En effet, il y lieu de retenir la faible intention délictuelle du prévenu, de sorte qu’une peine pécuniaire peut encore représenter une sanction adéquate pour cette infraction sous l’angle de la prévention spéciale. Par contre, l’acte ne saurait être banalisé, en particulier au regard de l’ensemble du tableau délictuel présenté par le prévenu, ce qui exclut que les faits conduisent au prononcé d’une simple amende, théoriquement envisageable en vertu de l’art.