17.3 Quant à l’infraction de lésions corporelles graves, le degré de réalisation se limite à la tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP, lequel prévoit une atténuation de la peine conformément à l’art. 48a CP, ce qui prévaut également pour l’infraction de lésions corporelles simples en raison du cas de peu de gravité retenu (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). 17.4 En l’espèce, les lésions subies à la suite de l’infraction de lésions corporelles simples ne sont pas d’une gravité telle qu’il faille sanctionner l’auteur d’une peine privative de liberté.