agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement de première instance (D. 415). 17.2 S’agissant tant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves (dans sa version antérieure au 1er janvier 2018) que celle de lésions corporelles simples pour lesquelles un verdict de culpabilité a été retenu, la loi prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. 17.3 Quant à l’infraction de lésions corporelles graves, le degré de réalisation se limite à la tentative au sens de l’art.