Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 35 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement de première instance (D. 415). 17.2 S’agissant tant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves (dans sa version antérieure au 1er janvier 2018)