La diminution légère de responsabilité doit ainsi permettre de qualifier la faute comme moyenne à grave. Il y a également lieu de retenir que le prévenu n’a fait preuve d’aucun repentir durant la procédure et que les premiers agissements qui ont eu lieu dans la salle de bain n’ont eu aucun effet d’alerte sur lui. La Procureure souligne que le prévenu était en effet certainement très intéressé à signer une convention d’indemnisation avec la victime, dans l’unique but de mettre un terme aux poursuites pénales. 15.4