Il est rappelé à cet égard que le prévenu est un professionnel de la santé et qu’il ne pouvait donc ignorer ce fait. Partant, le prévenu a ainsi commis l’infraction reprochée à tout le moins par dol éventuel. 14.8 En vertu de l’art. 123 al. 2 CP, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’il fasse ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte a été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, l’infraction est poursuivie d’office. Contrairement à l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 2 CP), le texte légal n’impose pas que l’