Partant, il est retenu que le prévenu s’est clairement accommodé du risque que D.________ subisse des lésions corporelles simples par son comportement. Il est rappelé à cet égard que le prévenu est un professionnel de la santé et qu’il ne pouvait donc ignorer ce fait. Partant, le prévenu a ainsi commis l’infraction reprochée à tout le moins par dol éventuel. 14.8 En vertu de l’art.