33 peu de douleur ressentie par la victime, il y lieu de retenir des lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP. 14.7 La Cour est d’avis que celui qui pousse une personne faisant près de la moitié de son poids doit s’attendre selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie à ce qu’elle tombe sur le sol et se voie ainsi occasionner à tout le moins des hématomes, potentiellement conséquents et douloureux. Partant, il est retenu que le prévenu s’est clairement accommodé du risque que D.______