14. Voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (prévention n° I.1 de l’AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples et de celle de voies de fait au sens des art. 123 et 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 406-408), sous réserve des quelques compléments suivants. 14.2 La qualification de lésions corporelles simples concerne les blessures et les lésions internes.