Le prévenu, médecin de profession, ne peut en effet guère prétendre qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas. En agissant de la manière retenue, il ne pouvait qu’envisager que des lésions bien plus graves que celles finalement constatées seraient infligées et a ainsi accepté cette éventualité : le prévenu ne pouvait ignorer qu’un coup de poing donné à la tête d’une personne, incapable de se protéger efficacement de surcroît, est susceptible d’entraîner de graves et irrémédiables lésions au cerveau.