En outre, comme retenu ci-dessus (voire chiffre 11.29), le prévenu n’était pas alcoolisé au point qu’il ne puisse plus se rendre compte de ses actes et que l’on ne retienne pas un dol éventuel. 13.6 Selon la jurisprudence fédérale à ce propos (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4,) et d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups dirigés à la tête d'une victime peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique.