31 sur la victime en continuant à la frapper de plusieurs coups. Dans l’état de colère où il se trouvait, au vu de la situation à l’instant crucial telle que décrite par C.________, il s’apprêtait sans doute permis à administrer à la victime d’autres coups de poing au visage. En outre, comme retenu ci-dessus (voire chiffre 11.29), le prévenu n’était pas alcoolisé au point qu’il ne puisse plus se rendre compte de ses actes et que l’on ne retienne pas un dol éventuel. 13.6 Selon la jurisprudence fédérale à ce propos (ATF 136 IV 49 consid.