Ces lésions physiques et psychiques ont engendré chez la lésée un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016. 13.4 Compte tenu de ces éléments, la 2e Chambre pénale se rallie aux considérants du Tribunal de première instance et à la plaidoirie du Parquet général en appel et admet que le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier d’ordre cérébral (par exemple par une hémorragie cérébrale) ou la perte d’un œil, était considérable. 13.5 Il y a lieu de retenir que le prévenu a agi par dol éventuel. En effet, ce dernier a été sommé en vain d’arrêter de frapper D.________ par C.________ qui le menaçait avec un couteau.