qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l’auteur. 13.3 En l’espèce, les points suivants peuvent être relevés concernant les faits : - le prévenu a porté au minimum deux coups de poing énergiques à la tête, respectivement au visage, de la victime ; - le prévenu fait près du double du poids de la victime et est bien plus grand que celle-ci ; - le prévenu, par sa position, immobilisait la victime qui n’était pas en mesure de se défendre efficacement et que très partiellement apte à se protéger (ce qui résulte également des photographies, D. 39-44) ;