13. Tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples (prévention n° I.4. de l’AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 et 22 CP ainsi que ceux relatifs à l’infraction de lésions corporelles simples, de même que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 407-408 et 409-411), sous réserve des quelques compléments ou rappels suivants. 13.1.1