Partant, ces agissements pourraient tout au plus être qualifiés de voies de fait. Ainsi, si par extraordinaire les faits sont suffisamment établis du point de vue du Tribunal, ce dernier devrait retenir l’infraction de voies de fait et procéder au classement, une plainte faisant défaut et les conditions de la poursuite d’office selon l’art. 126 al. 2 CP n’étant pas réalisées. 12.5 La Procureure souligne qu’il y a lieu de retenir des lésions corporelles simples quand on est en présence d’une douleur qui, comme en l’espèce, n’est pas uniquement passagère.