qu’il est largement admis, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour, que des coups portés à la tête sont susceptibles d’engendrer de graves conséquences. Le prévenu, de par sa profession, ne pouvait l’ignorer. Voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (prévention n° I.1 de l’AA) 12.4 La défense souligne qu’il est impossible de retenir des lésions corporelles simples puisqu’il n’y a eu aucune conséquence constatée au dossier. Partant, ces agissements pourraient tout au plus être qualifiés de voies de fait.