A défaut de violences domestiques réitérées et de plainte déposée par la victime, il y a lieu de classer l’affaire. 12.3 La Procureure retient que la victime a subi des lésions corporelles simples au vu des hématomes infligés sur son visage ainsi que sur son épaule. La représentante du Parquet général souligne qu’il y a effectivement lieu de retenir une intention du prévenu de causer des lésions corporelles graves sous la forme d’un dol éventuel. Elle souligne à cet égard qu’il est largement admis, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour, que des coups portés à la tête sont susceptibles d’engendrer de graves conséquences.