En l’espèce, la victime a provoqué le prévenu qui n’a fait que se débattre. En outre, le prévenu n’a fait utilisation d’aucun objet ou élément tiers pour infliger les blessures à la victime. Il s’agissait d’une dispute dans un lit qui n’est pas un environnement où il est susceptible de survenir de graves lésions. 12.2 Quant à savoir si la poursuite d’office est possible en l’espèce, Me B.________ souligne qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment de l’ATF 129 IV 216, il n’y a pas lieu de retenir de réitérées reprises.