Lors de son audition du 1er juin 2016, il explique, en lien avec une baguette en fer intervenant dans le cadre d’une dispute, qu’il a dû pousser la victime mais pas plus que cela (D. 294). Lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance, le 19 mars 2018, le prévenu a nié l’intégralité de ces faits (D. 319) alors que le 27 mars 2019, il a admis l’avoir poussée mais a contesté formellement que cela ait occasionné des hématomes à D.________. 11.35 Quant à ces faits également, la version du prévenu varie au fil de la procédure alors que celles de la victime et de C.________ sont constantes.