Toutefois, il faut constater que le nombre total de coups de poing retenu comme un minimum en première instance, soit à tout le moins sept (dont une bonne partie au visage), ne peut être repris. En effet, il est retenu in dubio, en fonction du rapport du Dr F.________, des photographies et des déclarations de C.________, que 5 coups ont été donnés au minimum par le prévenu dont 2 coups qui ont été portés au visage de la victime. 11.31 Partant, basé sur les déclarations de C.________, de D.________ et de l’agent de police G.________,