Le prétendu trou de mémoire du prévenu ne permet pas de faire obstacle à la conclusion indubitable que ce dernier a provoqué lesdites lésions de la victime en lui assenant plusieurs coups de poings. 11.28 L’état de colère et d’agressivité du prévenu ne fait également aucun doute au vu des déclarations constantes de la victime ainsi que du témoignage de l’agent G.________ en première instance. Au moment de l’intervention policière, le prévenu était encore si agressif que ledit agent de police a dû le repousser sur le lit parce qu’il voulait à nouveau s’en prendre physiquement à sa victime.