Au vu de ce qui précède, on ne peut guère retenir une quelconque bienveillance du prévenu face à C.________. Il est précisé que lors de l’audience du 27 mars 2019, le prévenu a quelque peu modéré ses propos à l’encontre de C.________, réalisant très probablement que la méthode préalablement utilisée n’était pas favorable à sa défense. 11.23 Il est également relevé que le prévenu a régulièrement chargé la victime et son fils.