Les traces de sang sur le lit n’étant manifestement pas des traces de projection ni des coulures mais des traces de contact, comme relevé dans le rapport du SIJ (procédure K.________), il ne saurait en être déduit que le prévenu n’était pas à califourchon sur D.________ au moment des faits reprochés. Il est donc parfaitement concevable que les tâches de sang se situent du coté du lit du prévenu puisqu’il est demeuré sur ce lit après l’agression jusqu’à l’arrivée de la police, puis des ambulanciers, mais qu’il y a passablement bougé, notamment pour se vêtir d’un boxer (selon les déclarations de C.________, D. 95 ligne 109) ou pour