1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ quant à la peine prononcée, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel interjeté par le Parquet général sur cette question, la 2e Chambre pénale peut modifier sur ce point le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). Par contre, la 2e Chambre pénale ne saurait modifier les reconnaissances de culpabilité en défaveur du prévenu.