admise dans différents cantons et a noté que motiver par écrit l’appel avant que ne soit décidée la question de savoir si la procédure d’appel serait orale ou écrite ne paraissait pas péjorer les droits de l’autre partie qui pouvait se déterminer également par écrit. Selon lui, supprimer une argumentation écrite dont on sait qu’elle sera renouvelée oralement au motif qu’il y aurait une violation du droit d’être entendu paraît relever d’un formalisme excessif. 3.7 Par décision du 23 juillet 2018 (D. 543-546), la 2e Chambre pénale a écarté du dossier les pages nos 3 (dès le chiffre V) à 27 de la déclaration d’appel du 4 juin 2018.