Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 201 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 27 mars 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 17 avril 2019) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions voies de fait évent. lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves subsid. lésions corporelles simples Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 21 mars 2018 (PEN 2017 657) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 juillet 2017 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 230-233) : I.1 voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (art. 126 al. 2 CP, évtl. 123 al. 2 CP), infraction commise entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________ (domicile commun), au préjudice de sa compagne D.________ I.2 voies de fait (art. 126 al. 2 CP), infraction commise entre mi-février 2016 et le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________ (domicile commun), au préjudice de sa compagne D.________, par le fait, d’avoir poussé la lésée violemment, la lésée tombant au sol sur le postérieur, lui occasionnant une douleur passagère ; I.3 voies de fait (art. 126 al. 2, évtl, 123 al. 2 CP), infraction commise le 6 mars 2016, entre 1:30 et 2:00 heures, à St-Imier, E.________ (domicile commun), au préjudice de sa compagne D.________, par le fait, suite à une scène de ménage, d’avoir poussé la lésée, en lui disant « d’arrêter de le faire chier », la lésée tombant au sol, le prévenu sachant qu’elle avait trop bu et qu’elle ne tenait pas debout, lui infligeant une douleur passagère (taux d’alcoolémie de la lésée : min. 1.22 ‰. I.4 tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), infraction commise le 6 mars 2016, vers 2:00 heures à St-Imier, E.________ (domicile commun), au préjudice de sa compagne D.________, par le fait, alors que la lésée venait de se mettre au lit et s’y trouvait allongée sur le dos, de s’être positionné à califourchon sur elle et de l’avoir frappée avec les poings au visage à plusieurs reprises, éventuellement jusqu’à dix fois, ainsi que sur le haut du corps, les coups occasionnant sur le moment de très fortes douleurs à la lésée et causant des hématomes sous-orbitaux au niveau des deux yeux, sur le front, au niveau de la joue droite, aux bras, ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche, les lésions physiques et psychiques ainsi causées engendrant chez la lésée un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016, sachant que le prévenu, en colère et très agressif, ne s’est arrêté de frapper la victime que lorsqu’il a été blessé au couteau à la cuisse droite par le fils de la lésée, soit C.________, lequel a eu préalablement sommé plusieurs fois le prévenu de cesser de frapper la lésée, sans succès, en cherchant à l’intimider au moyen d’un couteau de cuisine, sachant que le prévenu a tenté de frapper encore la lésée en présence de la police arrivée sur les lieux, les agents de police devant alors le maîtriser physiquement pour l’en empêcher, sachant qu’au vu de l’ensemble des circonstances, soit l’incapacité de la lésée à se défendre au vu de sa position, de la différence de grandeur et de poids, de l’intensité et du nombre des coups de poing portés à la tête de la lésée, ainsi que de la grande détermination montrée par le prévenu, la lésée aurait pu subir des lésions corporelles beaucoup plus graves, le prévenu en prenant et en acceptant le risque, sachant qu’au moment des faits, le prévenu présentait un taux d’alcoolémie d’au minimum 1,87 ‰, alors qu’il est par ailleurs médecin. 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 mars 2018 (D. 368-373). 2.2 Par jugement du 21 mars 2018 (D. 347-351), et compte tenu de la rectification d’office du 9 mai 2018 (cf. chiffre 2.4. ci-dessous), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de voies de fait, infraction prétendument commise (en raison du retrait de plainte) : 1.1. entre mi-février 2016 et le 6 mars 2016 à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne D.________ (ch. 2 de l’AA) ; 1.2. le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne D.________ (ch. 3 de l’AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples, infraction commise entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de son ex-compagne D.________ (ch. 1 de l’AA) ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 6 mars 2016, à St- Imier, E.________, au préjudice de son ex-compagne D.________ (ch. 4 de l’AA) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de un jour est imputée à raison de un jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.00, soit un total de CHF 4'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 9'431.85 d’émoluments et de CHF 7'588.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 17'020.10 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 10'961.85) ; IV. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, dès le 14 mars 2017 et hors questions civiles : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 142.80 TVA 8.0% de CHF 1'880.30 CHF 150.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'030.70 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'030.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens 300.00 CHF 2'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 142.80 TVA 8.0% de CHF 2'580.30 CHF 206.40 Total CHF 2'786.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 756.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 756.00 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.91 200.00 CHF 3'382.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.60 TVA 7.7% de CHF 3'739.60 CHF 287.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'027.55 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'027.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'073.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.60 TVA 7.7% de CHF 5'430.60 CHF 418.15 Total CHF 5'848.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'821.20 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'821.20 Le canton de Berne a indemnisé Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 6'058.25 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 2'577.20 (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN H.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi 4 (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du présent jugement par écrit : - aux parties 4 la communication du présent jugement par écrit : - au service de coordination chargé du casier judiciaire - à l’office cantonal de la population et des migrations (art. 82 OASA) 2.3 Par courrier du 22 mars 2018 (D. 357), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Un rectificatif du jugement du 21 mars 2018 a été effectué le 9 mai 2018 par le Tribunal de première instance s’agissant de la fixation des honoraires de Me B.________ (D. 362-364). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire motivé du 4 juin 2018 (D. 434-461), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux chiffres II. et III. du dispositif du jugement du 21 mars 2018. 3.2 Par ordonnance du 13 juin 2018, le Président e.r. de la 2e Chambre pénale a pris et donné acte de la déclaration d’appel et a imparti un délai de 20 jours au Ministère public pour, s’il le souhaitait, déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Me B.________ a en outre été informé qu’il était envisagé d’écarter une partie de son écriture du 4 juin 2018 et il a été donné la possibilité au Ministère public de se prononcer à cet égard (D. 526-527). 3.3 Par ordonnance du 2 juillet 2017, le Président de la Section pénale de la Cour suprême du canton de Berne a informé les parties que la Direction de la procédure était transférée à Mme la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018 (D. 530-531). 3.4 Dans sa détermination du 3 juillet 2018 (D. 533-534), le Parquet général a déclaré un appel joint. L’appel joint est limité à la fixation et à la mesure de la peine. En outre, il a fait valoir que la motivation développée à l’appui de la déclaration d’appel de Me B.________ devait être écartée du dossier afin de respecter l’art. 346 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), respectivement l’art. 405 al. 1 CPP. 3.5 Par ordonnance du 17 juillet 2018 (D. 535-537), la Direction de la procédure a pris et donné acte de l’appel joint du Ministère public et de sa détermination. Elle a en outre imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour, s’il le souhaitait, déposer une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint. Dans le même délai, elle lui a donné la possibilité de prendre position sur la question de savoir si une partie de son écriture du 4 juin 2018 devait être écartée du dossier. 3.6 Par courrier du 19 juillet 2018 (D. 540-541), Me B.________ a expliqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint. Il a également précisé qu’il avait motivé sa déclaration d’appel selon une pratique 5 admise dans différents cantons et a noté que motiver par écrit l’appel avant que ne soit décidée la question de savoir si la procédure d’appel serait orale ou écrite ne paraissait pas péjorer les droits de l’autre partie qui pouvait se déterminer également par écrit. Selon lui, supprimer une argumentation écrite dont on sait qu’elle sera renouvelée oralement au motif qu’il y aurait une violation du droit d’être entendu paraît relever d’un formalisme excessif. 3.7 Par décision du 23 juillet 2018 (D. 543-546), la 2e Chambre pénale a écarté du dossier les pages nos 3 (dès le chiffre V) à 27 de la déclaration d’appel du 4 juin 2018. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 559). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, du Parquet général du canton de Berne, de D.________ et de C.________ (voir les citations, D. 560-575). Un délai de 20 jour a été imparti à A.________, par Me B.________, afin qu’il produise les pièces permettant d’établir sa situation personnelle et financière actuelle. 3.10 Par courrier du 26 février 2019, Me B.________ a fait parvenir à la Cour de céans les documents permettant d’établir la situation personnelle et financière actuelle de A.________. 3.11 Par ordonnance du 1er mars 2019, la Présidente e.r. a pris et donné acte du courrier du 26 février 2019 accompagné de quatre annexes. 3.12 Lors de l’audience des débats en appel le 27 mars 2019, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il est précisé que le Parquet général a modifié quelque peu ses conclusions par rapport à celles retenues dans son appel joint quant à la quotité de la peine requise. Me B.________, pour A.________, a renvoyé aux conclusions prises dans sa déclaration d’appel (D. 435-436), soit : 1. Annuler respectivement modifier les chiffres II points 1 et 2 et chiffre III points 1 à 3 du jugement querellé, partant ; 2. Acquitter le prévenu et appelant, éventuellement constater que l’action pénale est éteinte à la suite du retrait de plainte selon lettre du mandataire de la plaignante du 27 avril 2017 (D. 203) ; 3. Allouer au prévenu et appelant une indemnité équitable pour ses frais de défense de 1ère instance en confirmation du chiffre IV du jugement querellé; 4. Allouer au prévenu et appelant une indemnité équitable pour ses frais de défense dans la procédure d’appel ; 5. Laisser les frais à la charge de l’Etat. Le Parquet général a retenu les conclusions suivantes (D. 675) : 1. Constater que le jugement de première instance du 21 mars 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 6 - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de voies de fait […] (en raison du retrait de plainte) (ch. I.1 du dispositif du jugement attaqué) ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure (ch. I.2 du dispositif du jugement attaqué). 2. Reconnaître que le prévenu s’est rendu coupable de : - lésions corporelles simples, infraction commise au préjudice de D.________, entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________ ; - tentative de lésions corporelles graves (par dol éventuel), infraction commise au préjudice de D.________, le 6 mars 2016 à St-Imier, E.________. 3. Partant, condamner le prévenu à : - une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi ; - et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant à fixer à dire de justice. 4. Mettre les frais de la procédure de la première et de la seconde instances à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement. 3.13 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il souhaiterait que tout cela ne soit jamais arrivé. Il a expliqué qu’un véritable travail de résilience a été fait et a souligné la difficulté de raconter encore une fois les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 6 mars 2016. Enfin, il a relevé que tout le monde a beaucoup payé psychiquement dans cette affaire et qu’il en fait encore des cauchemars. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel de A.________ est limité à sa condamnation pour lésions corporelles simples, infraction commise entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________, et à sa condamnation pour infraction de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________, à la quotité de la peine en général, ainsi qu’à la répartition des frais de procédure dans leur globalité. L’appel joint du Ministère public est quant à lui limité à la fixation et à la mesure de la peine. Seuls ces points seront examinés par la Cour de céans. Pour le surplus, le chiffre I. du dispositif du jugement du 21 mars 2018 est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 7 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ quant à la peine prononcée, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel interjeté par le Parquet général sur cette question, la 2e Chambre pénale peut modifier sur ce point le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). Par contre, la 2e Chambre pénale ne saurait modifier les reconnaissances de culpabilité en défaveur du prévenu. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 8 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 373-393). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de preuves dans la mesure où plusieurs documents relatifs à la situation personnelle du prévenu ont été joints au dossier. Il a en outre été procédé lors de l’audience des débats du 27 mars 2019 à l’audition de A.________ en tant que prévenu, et de C.________ ainsi que de D.________, tous les deux en qualité de témoins. Par ailleurs, le rapport médical de l’hôpital de St-Imier a été édité pour vérifier si D.________ avait effectivement subi un traumatisme crânien. Déclarations du prévenu 8.2 A cette occasion, A.________ est revenu sur les faits du 5 et 6 mars 2016. Il a expliqué que lors du retour de discothèque, il s’est fait invectiver par D.________ et son fils. Arrivé dans l’appartement, il a demandé à D.________ d’aller dormir dans une autre chambre et est allé se coucher dans la chambre commune. Environ 5 minutes après, D.________ est entrée dans la chambre commune pour l’invectiver à nouveau et le pousser alors que lui était couché dans le lit. Elle s’est alors couchée à son tour dans le lit à sa place habituelle. C’est à ce moment-là, qu’il s’est défendu et qu’il l’a frappée dans le noir. Le prévenu a précisé qu’il avait reçu un coup à la tête, qu’il s’était alors retourné vers elle et qu’il lui avait donné des claques. Suite à cela, elle a quitté la pièce et lui est resté dans le lit. Il a alors ressenti une brûlure à la jambe droite au moment où il se rendormait. La porte a ensuite claqué. A.________ a relevé que seules quelques minutes s’étaient écoulées entre le moment où D.________ avait quitté la pièce et le moment où il a ressenti cette brûlure, mais qu’il avait un trou de mémoire à ce moment précis. Il a déclaré que le coup de couteau l’avait réveillé car il s’était rendormi du côté de son lit. Comme il voyait qu’il saignait, il a appelé D.________ et son fils à l’aide mais seuls les policiers et les ambulanciers sont intervenus. Il a souligné qu’il ne savait pas qu’il avait été blessé par un coup de couteau et par qui, avant l’arrivée de la police qui l’en a informé. L’origine et l’auteur de la blessure lui étaient donc inconnus jusqu’à leur arrivée sur place. Il a expliqué qu’il ne soupçonnait personne car il n’avait pas vu qui lui avait porté le coup mais tant D.________ que son fils en étaient capables. Sur opposition des déclarations de C.________ selon lesquelles, il aurait été à califourchon sur la victime, il a expliqué qu’il se rappelait lui avoir retenu les bras mais pas d’avoir été sur elle. 9 8.3 Sur présentation des photos des lésions subies par D.________, le prévenu a expliqué qu’il les avait occasionnées au moment où il s’était retourné et l’avait frappée. Le nombre de coups portés dans le noir lui est inconnu. Il a toutefois précisé que son but était de la voir partir de la pièce afin d’être tranquille et de pouvoir discuter de la situation le lendemain. Il a déclaré que sa réaction avait été excessive et que les faits s’étaient déroulés de manière très rapide. A la question de savoir comment les événements du 6 mars 2016 ont pu à ce point déraper, le prévenu a souligné que c’était certainement dû à la crise de jalousie supplémentaire de la victime, à la fatigue, au stress mais surtout à l’alcool qui avait désinhibé tout le monde. Selon lui, C.________ avait pris 2 ou 3 bières alors qu’il n’en avait pas l’habitude. Dès lors, cela avait également pu jouer un rôle. Le prévenu a relevé qu’il ne boit pour sa part pas d’alcool de manière excessive et qu’il lui arrive de boire un peu le week-end avec des amis. Il a expliqué qu’à une époque, il y avait de l’alcool, mais que cela restait festif. 8.4 Sur opposition de la prévention no I.1 de l’acte d’accusation, le prévenu a expliqué qu’il était déjà arrivé à une ou deux reprises qu’il repousse D.________ quand ils avaient un différend mais qu’elle n’avait jamais été blessée. Cela ne lui dit rien du tout. Il a admis l’avoir poussée mais a contesté qu’elle ait subi des hématomes. Si cela avait été le cas, elle aurait déposé plainte. Il a souligné toutefois qu’elle avait dû tomber une fois mais qu’elle ne lui avait jamais montré d’hématomes. 8.5 S’agissant de sa situation personnelle, A.________ a expliqué qu’il est toujours médecin à I.________ et qu’il vit actuellement en concubinage avec la personne rencontrée le soir des faits avec laquelle il prévoit de se marier le 6 juillet prochain. 8.6 Le prévenu a souligné que ni C.________ ni D.________ ne l’avaient agressé physiquement avant les faits du 6 mars 2016. Il a précisé que C.________ avait parfois des mots menaçants envers lui sans pouvoir en préciser la teneur et qu’il n’y avait jamais eu de violence ni d’échanges de menaces entre lui et la victime avant le 6 mars 2016. 8.7 Lors de son audition complémentaire, le prévenu a expliqué les conséquences pour lui-même des faits du 6 mars 2016, notamment les suites financières et les autres désagréments. Il a indiqué avoir indemnisé la victime d’un montant d’environ CHF 16'000.00 (dont une somme entre CHF 5'000.00 et CHF 10'000.00 de tort moral) et avoir signé une convention à ce sujet. Il a ajouté que D.________, quoiqu’elle en dise, suivait un traitement médicamenteux pour son état psychique antérieurement aux faits, depuis un an avant leur arrivée en Suisse, ceci dans le contexte d’un état fibromyalgique. Déclarations de C.________ 8.8 S’agissant des faits du 6 mars 2016, C.________ a déclaré qu’en rentrant dans l’appartement, il s’était rendu dans sa chambre pour aller au lit. C’est alors qu’il a entendu sa mère crier. Au début, il pensait qu’elle et le prévenu se chahutaient mais comme elle continuait à crier, il est sorti de sa chambre pour aller voir ce qui se passait. Devant la porte de la chambre à coucher parentale, il a vu A.________ 10 « à genoux au-dessus de » sa mère le poing en l’air alors que celle-ci criait « arrête, arrête ». Il est ensuite allé à la cuisine prendre la première chose qui lui est venue à l’esprit, soit un couteau. Il est revenu avec le couteau et est entré dans ladite chambre. Il a précisé qu’il ne savait pas ce qui s’était passé en son absence et que sa mère avait peut-être reçu des coups. Toutefois, il a admis ne pas se souvenir d’avoir vu sa mère recevoir des coups avant d’aller chercher le couteau. En entrant dans la pièce, il a enclenché la lumière, a vu A.________ le poing en l’air et lui a dit d’arrêter de taper sa mère. Ce dernier lui a alors jeté un regard et a commencé à frapper sa mère au visage. C.________ a précisé qu’il ne se rappelait plus si le prévenu lui avait dit quelque chose à ce moment-là. Toutefois, il a précisé avoir mis le couteau sous la gorge du prévenu pendant environ 5 secondes pour le forcer à arrêter. A cet égard, il a souligné que le couteau n’était pas directement sous la gorge du prévenu mais à une certaine distance puisqu’il se trouvait au pied du lit, dans le dos du prévenu (mais pas totalement en face), à droite du lit. Il a précisé avoir fait ce geste pour que le prévenu voie le couteau, que cela lui fasse un déclic et qu’il s’arrête. Constatant que cela était sans effet, le prévenu continuant à frapper, il a planté le couteau dans la cuisse du prévenu afin qu’il ne puisse plus se lever. Le prévenu est alors resté un moment sur sa mère et s’est ensuite déplacé sur le lit pour aller se mettre où l’on voit les traces de sang sur la photographie soumise au témoin (D. 67), soit sur la partie gauche du lit. C.________ a précisé que le prévenu a dit à ce moment-là : « le con, il m’a planté ». Lors de l’altercation, sa mère et A.________ se trouvaient en biais dans le lit à l’endroit où se trouvait la couette blanche sur l’image (D. 67). Sur question de Me B.________, il a expliqué ne pas avoir avisé la police du coup de couteau car il n’y avait tout simplement pas pensé. Toutefois, il a souligné ne pas l’avoir caché aux policiers arrivés sur place. Après réflexion, il a ajouté qu’il avait le souvenir de le leur avoir dit au téléphone. Il a relevé ne pas s’être rendu compte qu’il y avait un danger mortel pour le prévenu et que s’il devait choisir qui d’entre eux devait pâtir de la situation, il préférait que cela soit le prévenu. En outre, il a précisé que s’il n’était pas intervenu, sa mère aurait été tuée et le prévenu s’en serait ensuite pris à lui. En effet, ce n’était pas la première fois que le prévenu agissait de manière violente envers eux. Le jour des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, il avait poussé le cousin du témoin puis sa maman et lui avait donné un coup de pied car il se moquait de lui. Une autre fois, un soir en rentrant, il a poussé sa mère qui s’est fait mal au poignet en tombant. C.________ a déclaré se souvenir aussi d’une fois, à J.________, où ils étaient dans la cuisine ; le prévenu avait voulu lui donner une claque qu’il était parvenu à éviter. 8.9 S’agissant de la prévention no I.1 de l’acte d’accusation, C.________ a expliqué que cela avait effectivement bien eu lieu. Le prévenu était énervé et sa mère a voulu s’approcher pour lui demander de se calmer. C’est à ce moment-là qu’il l’a poussée et qu’elle est tombée. Il a relevé ne pas savoir si sa mère avait eu des douleurs et/ou un hématome à la suite de cet événement. Le témoin a reconnu qu’à cette occasion, il avait menacé le prévenu de lui mettre un coup avec une 11 barre en métal. C.________ mesure actuellement 169 – 170 cm et pèse 64 kg, ce qui était déjà à peu près le cas au moment des faits reprochés. Déclarations de D.________ 8.10 D.________ est revenue sur les faits du 6 mars 2016 en relevant qu’elle avait exprimé un sentiment de jalousie à A.________ lors de leur retour de la discothèque, dans l’ascenseur, ce qui l’avait mis en colère. En se préparant au coucher le ton de la discussion était beaucoup monté et c’est en se mettant au lit que tout a commencé, soit environ 15 à 20 minutes après être rentré. Elle a relevé que tout s’est passé très vite et que cela avait commencé par une bousculade à la suite de laquelle elle ne s’était pas laissé faire. Elle ne se souvient pas que le prévenu l’ait envoyée dormir dans une autre chambre, mais si tel était le cas, c’était certainement parce qu’il avait déjà sa maîtresse. Tout d’abord, elle explique qu’elle avait reçu des coups qui partaient en arrière et sur le côté car elle était à côté de lui dans le lit et que le prévenu a fait un geste d’ouverture avec le bras sur le côté. Le prévenu s’est ensuite retourné et lui a donné énormément de coups, puis il s’est retourné à nouveau au moment où son fils est arrivé, ce qui lui a permis de se libérer. Elle ne se souvient pas exactement où se trouvait A.________ au moment des faits mais souligne avoir été très vite sous son emprise, ce dernier se trouvant sur elle. Elle a précisé ne plus se souvenir à quel moment son fils est arrivé dans la pièce, toutefois sans l’intervention de celui-ci, elle serait morte. Aussi, elle a indiqué qu’elle était à sa place habituelle dans le lit au moment où elle a reçu les coups, soit à droite où il y a la couette blanche sur la photo (D. 67). Elle a indiqué avoir subi un traumatisme crânien constaté au service des urgences à l’hôpital de St- Imier et ne pas avoir tapé de poutre ou de meuble lors des faits, l’agression s’étant entièrement déroulée dans le lit. Elle a relevé avoir été suivie par un psychiatre ou un psychologue durant un an et ne pas avoir été en état de reprendre une activité professionnelle durant plusieurs mois. Ce suivi a consisté à exprimer ce qui s’était passé et était complété par un support médicamenteux (antidépresseur). Avant les faits, elle n’était pas dans un état dépressif mais elle était quelque peu angoissée, puisqu’ils avaient quitté la France pour une nouvelle vie en Suisse. 8.11 Elle a expliqué se souvenir des faits reprochés dans la prévention no I.1 de l’AA. A.________ l’avait poussée violemment par le bras et qu’elle était tombée au sol sur les fesses. Elle a subi essentiellement un énorme hématome sur la hanche et la cuisse englobant la fesse, qui avait perduré pendant 2 à 3 semaines. Elle a montré avec ses mains un hématome d’une taille de 25 cm environ. La douleur n’était pas très intense et ne l’entravait pas dans ses mouvements. Elle n’a pas eu de mal à marcher ou à s’assoir, mais il y avait tout de même un peu de douleur. Cependant, comme elle s’est cassé le col du fémur en décembre 2016, elle s’est interrogée sur un possible lien de causalité avec cette chute. Elle a expliqué ne pas avoir porté plainte car elle pensait que la situation s’arrangerait. 8.12 La victime a admis avoir été indemnisée par le prévenu. Une convention couvrant son salaire, le remboursement du déménagement et une indemnité en lien avec ce qu’elle avait subi le 6 mars 2016 a en effet été passée entre elle et le prévenu. Elle 12 a précisé qu’elle n’avait pas agressé physiquement le prévenu durant leur vie commune mais que parfois ils se chamaillaient et se poussaient. En effet, elle ne se voyait pas boxer un homme de près du double de son poids. Le prévenu l’avait déjà menacée, elle et son fils, mais cela avait été mis sur le compte de l’énervement. A la fin de son audition, la victime a précisé qu’elle souhaiterait faire parvenir des documents médicaux au Tribunal et a expliqué avoir effectué des radiographies sur lesquelles un décroché au niveau de ses cervicales peut être constaté et qu’elle ne s’explique pas, suspectant actuellement qu’il s’agisse éventuellement d’une conséquence des événements du 6 mars 2016. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 394-396), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; 13 - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments des parties Prévention n°I.4. de l’AA (faits du 6 mars 2016) 10.1 La défense ne conteste pas qu’il y ait eu, au moment des faits, une union libre entre D.________ et le prévenu. Me B.________ souligne, à cet égard, que A.________ a entretenu financièrement toute la famille de la victime pendant de nombreuses années, années durant lesquelles aucun incident n’est à signaler. Il n’y a donc pas lieu de considérer son client comme un homme brutal et dominateur. A.________ était tout le contraire, soit un homme subissant les refus et les multiples crises de jalousie de sa compagne. A.________ n’a jamais trompé D.________, en dépit de ce qu’elle a insinué par-devant la Cour de céans. Le soir des faits, le prévenu rentrait de soirée avec sa compagne qui lui a fait une crise de jalousie. Il s’est alors réfugié dans la chambre commune en lui demandant d’aller dormir ailleurs afin que sa jalousie retombe. C’est alors qu’elle est revenue l’invectiver à nouveau dans la chambre commune. C’est à partir de ce moment-là que les faits deviennent très flous pour les deux protagonistes, bien que les auditions en 2ème instance ont permis de préciser quelque peu les gestes du prévenu (« coup en arrière »). A.________ ayant des bagues aux doigts, il y a lieu de retenir qu’il aurait subi des hématomes dans la main s’il avait cogné D.________ avec la violence qu’on lui prête. En outre, Me B.________ souligne que C.________ a donné, le 27 mars 2019, une nouvelle version des faits en prétendant qu’il avait mis le couteau sous la gorge du prévenu afin de l’amener à cesser de frapper sa mère. Il a également expliqué lors de cette audition qu’il 14 n’avait pas vu le prévenu donner des coups à sa mère avant d’arriver dans la chambre avec le couteau. La défense explique qu’il n’est clairement pas vraisemblable que le prévenu ait commencé à frapper D.________ alors que C.________ le menaçait avec un couteau. Elle relève, à cet égard, que durant toute la procédure, le jeune homme avait soutenu que le prévenu avait cessé ses coups au moment où il avait reçu le coup de couteau, alors que lors de son audition du 27 mars 2019, il a déclaré l’inverse, soit que le prévenu a continué à frapper sa mère après le coup de couteau. En outre, la défense soutient qu’il est impossible que les traces de sang se soient trouvées uniquement du côté du lit du prévenu si on retient les faits tels qu’établis en première instance. Me B.________ reprend une déclaration de D.________ selon laquelle elle n’avait pas le souvenir que A.________ ait été sur elle au moment des faits alors que, lors de son audition en 2ème instance, elle affirme qu’il y était. La défense souligne que le prévenu est beaucoup plus cohérent dans ses déclarations puisqu’il a toujours affirmé qu’il y avait eu des échanges de coups et qu’à un moment donné, il avait ressenti une douleur à la cuisse. Il explique également que son client a toujours maintenu ne pas connaître l’identité de l’auteur du coup de couteau et en avait été informé par la police. Enfin, la défense relève également qu’il est étrange que C.________ n’ait pas parlé du coup de couteau lors de son appel à la police. Quant aux blessures de D.________, Me B.________ souligne qu’elles se trouvent au visage, un endroit très vascularisé, de sorte que les hématomes subis deviennent très vite impressionnants. L’endroit étant particulièrement sensible, il n’est pas nécessaire de frapper très fort pour engendrer des hématomes. Il s’agit à cet égard de rester objectif face aux images au dossier. 10.2 S’agissant de l’établissement des faits et de la crédibilité des différents protagonistes, le Parquet général renvoie en tous points au jugement de première instance. La Procureure souligne que la défense est à deux doigts de plaider une légitime défense, ce qui est aberrant au regard de la différence de poids et de tailles des deux protagonistes. Elle relève que la jalousie exprimée par la victime le soir des faits était parfaitement légitime au vu du fait que le prévenu vit actuellement avec la personne rencontrée ce soir-là et que le lendemain des faits ce dernier n’a eu d’autre idée que de se rendre chez elle, ne sachant pas où aller. Elle souligne, en outre, qu’il est surprenant que le prévenu ne sache pas qui lui a donné le coup de couteau et pourquoi, sachant que seules deux personnes étaient présentes avec lui dans l’appartement le soir des faits et qu’il retenait l’une d’elles par les bras. Elle relève que l’évolution des déclarations soulignée par la défense quant au fait que C.________ ait mis le couteau sous la gorge du prévenu peut facilement s’expliquer par le fait que celui-ci était l’objet d’une procédure pénale distincte à son encontre au moment de ses déclarations et qu’il s’agissait pour lui de ne pas se charger de manière supplémentaire. En outre, elle relève qu’il s’agit ici plus d’un complément que d’une contradiction, C.________ ayant toujours expliqué avoir eu l’intention d’impressionner le prévenu avec le couteau. 15 Prévention n°I.1. de l’AA (faits survenus entre le 19 novembre 2015 et début février 2016) 10.3 La défense relève que les seuls éléments tangibles au dossier à ce sujet sont les déclarations de D.________ qui ne concordent pas entre elles. Partant, Me B.________ soutient que l’analyse de celles-ci aurait dû conduire le Tribunal de première instance à ne pas retenir les faits reprochés comme établis. En effet, lors de son audition de mars 2017 (D.104), D.________ avait confirmé être tombée mais ne se souvenait plus de comment elle s’était fait un bleu au bras. Lors de son audition en 2ème instance, C.________ est revenu sur cet épisode en précisant n’avoir vu aucune blessure sur sa mère. Cette dernière a, quant à elle, précisé, toujours en audience des débats de 2ème instance, avoir subi un immense hématome. Toutefois, au vu de la relation fusionnelle qu’elle entretient avec son fils, il est plus que surprenant qu’elle ne le lui ait pas montré. Me B.________ souligne également les tentatives restées vaines du Procureur afin de dater cet événement. Il relève également que la plaignante n’avait pas fait état de violences antérieures aux faits du 6 mars 2016 dans sa plainte. Elle a également expliqué qu’il n’y avait jamais eu de violences physiques avant les faits du 6 mars (D. 105). Lors de son audition de ce jour, D.________ a expliqué que l’hématome est survenu le lendemain des faits alors que dans ses auditions précédentes, elle avait donné d’autres explications. C.________ a également déclaré qu’avant la nuit du 6 mars 2016, D.________ et A.________ ne s’étaient jamais frappés et que sa mère avait juste été poussée (D. 95). Me B.________ soutient que les déclarations de son client ont été constantes et qu’il est bien le seul à avoir soutenu la même version des faits tout au long de la procédure. Il explique que l’impression de contradictions chez le prévenu est uniquement due au libellé des questions posées lors des auditions. Il y a également lieu de tenir compte que D.________ a un certain tempérament, que parfois elle est sous l’emprise de l’alcool et qu’elle a des problèmes psychologiques. La victime n’a, par ailleurs, jamais déposé de photo ni de certificat médical pour étayer de prétendues violences antérieures au 6 mars 2016. A cet égard, il y a donc une claire violation du principe de présomption d’innocence par le Tribunal de première instance. Ainsi, Me B.________ conclut que les faits ne peuvent être établis avec suffisamment de certitude et que le prévenu doit être libéré de l’infraction de lésions corporelles simples. 10.4 Le Parquet général renvoie pour sa part en tous points au jugement de première instance. La Procureure souligne que les premières déclarations du prévenu doivent primer, ce dernier n’ayant à ce moment-là pas encore conscience de la tournure que pourrait prendre la procédure. D.________ est crédible et il est parfaitement compréhensible qu’elle n’ait pas montré à son fils un hématome se situant sur cette partie de son anatomie. 16 11. En l’espèce Prévention n°I.4. de l’AA (faits du 6 mars 2016) 11.1 Au vu des éléments au dossier, il sied de souligner d’emblée que C.________ s’est incriminé spontanément et immédiatement après les faits en expliquant qu’il avait blessé A.________ afin qu’il cesse de frapper sa mère. Que cela soit devant la Procureure des mineurs (procédure K.________) ou devant la police, il relève les mêmes éléments, sans toutefois noircir le trait quant à ce qui est reproché au prévenu. C.________ n’essaye pas de minimiser son geste, p.ex. en disant d’emblée qu’il a fait exprès de donner un coup de couteau sans trop de force (cet élément n’intervient que plus tard dans l’audition, sur question de la police), ce qui a été corroboré par la configuration des traces de sang (cf. le journal des opérations de la procureure des mineurs : sous mardi 8 mars 2016 : « les traces de sang sur le lit attestent que la victime a dû se coucher sur le lit après avoir été blessée, par contre, il sera difficile d’établir sa position au moyen des traces, les traces n’ont également pas de projection ce qui atteste plutôt d’un coup porté de manière peu violente »). Il a aussi indiqué qu’après le coup de couteau, sa mère donnait des coups de poing au prévenu, ce qu’il aurait pu omettre pour donner une image plus lisse de celle-ci (D. 94 lignes 97ss). Son discours est détaillé et précis. Aucun élément fantaisiste n’est à y relever, C.________ soulignant même qu’il avait effectivement l’intention de blesser A.________ et qu’il ne s’agissait pas d’un accident. Il doit être relevé que, contrairement au prévenu et à la victime, C.________ n’était pas sous l’emprise d’alcool le soir des faits, de sorte qu’il est la seule personne les ayant vécus en étant parfaitement en mesure de les saisir et de les apprécier. Comme retenu par la première instance, sa version des faits est parfaitement compatible avec les traces de sang retrouvées sur le lit ainsi qu’avec la disposition du lieu du drame. Il est en effet relevé que C.________ a spontanément précisé qu’il avait dû avancer pour donner le coup de couteau en faisant attention à la poutre qui se trouvait dans la chambre de la victime et du prévenu. Les traces de sang sur le lit n’étant manifestement pas des traces de projection ni des coulures mais des traces de contact, comme relevé dans le rapport du SIJ (procédure K.________), il ne saurait en être déduit que le prévenu n’était pas à califourchon sur D.________ au moment des faits reprochés. Il est donc parfaitement concevable que les tâches de sang se situent du coté du lit du prévenu puisqu’il est demeuré sur ce lit après l’agression jusqu’à l’arrivée de la police, puis des ambulanciers, mais qu’il y a passablement bougé, notamment pour se vêtir d’un boxer (selon les déclarations de C.________, D. 95 ligne 109) ou pour s’en prendre à nouveau à la victime, sur quoi il a été repoussé par l’agent de police G.________. On ajoutera que le prévenu n’a pas nécessairement saigné instantanément après avoir été piqué avec le couteau, vu le positionnement et la profondeur de la plaie. Il sied également de préciser que C.________ a été très fortement marqué par les événements du 6 mars 2016. En effet, comme reporté dans l’ordonnance de classement du 22 septembre 2016 (D. 79-83), l’assistant social qui l’avait suivi juste après les faits a relevé qu’il avait eu extrêmement peur pour la vie de sa mère et qu’il avait dû faire face à une situation où il avait dû 17 endosser un rôle qui n’était pas le sien. Il a donc été soumis à un stress important pouvant provoquer des effets post-traumatiques. Il a, d’ailleurs, été suivi psychologiquement jusqu’à l’été 2016 (D. 650). 11.2 La défense fait grief au témoin C.________ de s’être contredit, au regard de ses réponses données à la Cour de céans le 27 mars 2019. Concernant sa déclaration selon laquelle il avait mis le couteau sous la gorge du prévenu pour le menacer, la 2e Chambre pénale rappelle qu’au moment de ses deux premières auditions, le témoin était encore l’objet d’une procédure pénale distincte. Partant, il paraît logique qu’à cette époque, le jeune homme ait simplement exposé avoir menacé le prévenu sans entrer dans les détails des modalités de cette menace (D. 94 lignes 84-85 : « Je ne savais pas trop quoi faire, je le menaçais toujours en lui montrant le couteau et en lui disant « arrête ou je te plante » »). Ces deux déclarations ne sont pas en opposition, puisque C.________ a ensuite expliqué à la Cour qu’il avait placé le couteau à distance du corps du prévenu. Comme l’a relevé le Parquet général, il s’agit en l’occurrence d’une précision et non d’une contradiction susceptible de décrédibiliser le témoin. 11.3 C.________ a également déclaré, lors de son audition du 27 mars 2019, qu’il n’avait pas vu le prévenu donner des coups à sa mère avant d’arriver avec le couteau dans la chambre, contrairement à ce qu’il avait soutenu lors de ses précédentes auditions. Ici également, il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’une nuance et non d’une contradiction dans ses déclarations. En effet, C.________ n’a pas écarté le fait que sa mère ait pu recevoir des coups avant qu’il arrive avec le couteau ; il a précisé ne pas se souvenir (D. 648-649). Il a également précisé avoir entendu crier « arrête, arrête » et vu le prévenu sur sa mère avec le poing en l’air avant d’aller chercher le couteau en cuisine. Au vu de la situation, C.________ avait toutes les raisons de croire que le prévenu avait déjà porté des coups à sa mère avant son arrivée dans la chambre. En outre, plus de trois ans après les faits, il paraît tout à fait légitime que C.________ ne se souvienne plus exactement des circonstances dans leurs détails, de sorte que la 2e Chambre pénale retiendra que les premières déclarations de C.________ doivent être privilégiées. 11.4 La défense prétend que C.________ aurait affirmé lors de son audition du 27 mars 2019 que le prévenu aurait continué à donner des coups après le coup de couteau. Il s’agit d’une erreur. Le témoin a simplement expliqué que le prévenu ne s’était pas retiré aussitôt de sa mère après son coup de couteau (D. 649). 11.5 S’agissant du fait que C.________ n’a pas expliqué qu’il avait donné un coup de couteau au prévenu lors de son appel téléphonique à la police, ce que la défense considère comme suspect, le Tribunal de céans retient que cet élément s’apparentait manifestement à un élément secondaire du point de vue du jeune homme qui venait de craindre pour la vie de sa mère. En effet, il est logique que ce dernier ait fait part à la police de l’élément central duquel tout a découlé, soit l’agression de sa mère par le prévenu, laquelle était à ses yeux la seule victime des faits. 18 11.6 Les déclarations de D.________ semblent aussi relativement constantes sur les éléments principaux, bien qu’elle ait été sous l’influence non négligeable de l’alcool le soir des faits. Cependant, ses déclarations ont connu quelques évolutions : - Lors de sa première audition devant la police (D. 98-99), elle expliquait qu’elle avait fait une remarque au prévenu sur une femme qu’il aurait regardé en discothèque mais ne mentionne pas qu’ils se seraient disputés avant de se coucher. Elle indique qu’ils ne se sont pas « engueulés » avant les coups. Par la suite, elle modifie quelque peu cette déclaration en expliquant qu’ils s’étaient disputés verbalement à ce sujet avant le coucher et encore lorsqu’elle l’a rejoint au lit. Elle a, par ailleurs, relevé avoir eu l’impression d’avoir été trahie par le prévenu par ces échanges de regards avec cette autre femme (D. 109 et 208). Plutôt qu’une contradiction, il s’agit d’une évolution des déclarations, laquelle peut aussi s’expliquer par l’importance donnée a posteriori à la dispute, laquelle apparaissait à la victime totalement bénigne le jour des faits au regard des coups et de l’intervention armée de son fils qui ont suivi. - Ses explications sur le début des coups ne sont pas non plus absolument identiques, sans être absolument incompatibles. En effet, au ministère public des mineurs, le 16 mars 2016, elle a exposé qu’elle était assise sur le lit et que A.________ avait dû lui sauter dessus. Puis, elle a précisé qu’elle était assise dans le lit et que lui était couché sur le dos et qu’elle ne savait pas exactement comment il lui donnait des coups à la tête. Elle a ajouté, à cette occasion, qu’elle n’avait pas le souvenir que le prévenu était sur elle (D. 289-290 lignes 41-45). Elle a indiqué le 15 juin 2017 par-devant le ministère public : « Moi j’étais couchée sur le dos. Au début, il était lui de côté. Au début, j’ai pris des coups de poing par l’arrière, j’essayais de les éviter. A un moment, il s’est retourné et il s’est mis sur moi pour me frapper » (D. 107 ligne 162-164, notamment). Elle a confirmé que le prévenu s’était mis sur elle lors de la même audition (D. 109, ligne 236). Lors de son audition le 27 mars 2019, elle a également déclaré que le prévenu s’était mis sur elle durant l’altercation (D. 654). Il y a toutefois lieu de préciser que D.________ fait part de ses doutes (D. 289-290 lignes 38-45 ; D. 107 lignes164-166) quant à la position du prévenu à plusieurs reprises et qu’il n’est pas exclu qu’elle arrive finalement à la conclusion que le prévenu était sur elle par un phénomène de reconstruction logique des faits et non par un souvenir direct de ceux-ci. - Lors de son audition par-devant la Procureure des mineurs le 16 mars 2016, D.________ a parlé d’un seul coup au visage (D. 290 ligne 44) alors que lors de son audition le 15 juin 2017, elle a affirmé avoir reçu 10 coups de poings au visage (D. 107 ligne 158). A cet égard, les photos au dossier attestent objectivement que plusieurs coups ont été portés à cette partie du corps. 19 - Lors de sa première audition (D. 98), D.________ explique qu’une certaine L.________ aurait écrit un SMS au prévenu afin de leur demander de venir la rejoindre en discothèque, alors que par la suite, elle relèvera qu’elle n’a jamais su avec qui le prévenu a échangé des messages (D. 106). Cette modification de ses déclarations peut s’expliquer par le fait que D.________ s’est rendue compte par la suite que le prévenu avait peut-être menti en expliquant que leur connaissance commune, L.________, les attendait en discothèque alors qu’il était plus intéressé à y retrouver la femme avec qui il échangera des regards plus tard dans la soirée, engendrant le début de la dispute entre le prévenu et la victime. Quoiqu’il en soit, savoir avec qui le prévenu échangeait des SMS n’est pas important en l’espèce. 11.7 Ces divergences dans les déclarations de D.________ peuvent également très facilement s’expliquer par le taux d’alcoolémie qui était le sien au moment des faits (entre 1,22 ‰ et 2,14 ‰). A cela s’ajoute l’état de choc dans lequel elle se trouvait lors de sa première audition, soit quelques heures après avoir été rouée de coups et avoir vu une partie de son existence basculer. Aussi, ces éléments s’apparentent très clairement en l’espèce à des éléments périphériques et ne concernent aucunement le « Kerngeschehen » des événements. Partant, il y a lieu de considérer les évolutions dans les déclarations de la victime comme des modifications parfaitement explicables et compréhensibles au vu de la situation. 11.8 S’agissant des faits reprochés au prévenu, la victime n’est guère précise quant au nombre de coups reçus, sa position et celle du prévenu au moment des faits, celle- ci admettant avoir été sous l’influence de l’alcool. Il est également relevé qu’elle souligne que le premier coup de poing l’a « mise dans les vapes » un moment. Au vu de ces deux éléments, il apparait clairement normal au Tribunal de céans que la victime ne se souvienne plus exactement des détails de leur altercation. Partant, la Cour conclut que le peu de précisions données par la victime n’est pas à même de mettre en doute la crédibilité de ses déclarations. Bien au contraire, la victime relève quand elle a un doute ou lorsqu’elle ne se souvient pas précisément de quelque chose donnant ainsi du crédit à ses déclarations. 11.9 Partant, les déclarations de la victime sont considérées comme globalement crédibles. Il est relevé qu’elle a trouvé passablement d’excuses au prévenu pour ses agissements, que cela soit envers son fils (D. 289) ou envers elle-même, relevant notamment que personne n’était à l’abri de tomber amoureux de quelqu’un d’autre. Elle a également souligné le fait qu’il l’avait traitée comme une princesse au début de leur relation (D. 110) et qu’elle ne s’expliquait pas les événements qui s’étaient passés le 6 mars 2016. S’ajoute à cela qu’une année après les faits, elle a déclaré qu’elle n’éprouvait aucune haine vis-à-vis du prévenu (D. 110) Elle a également retiré sa constitution de partie plaignante suite à la convention passée le 13 mars 2017 entre son avocat et l’avocat de la défense, démontrant une fois encore qu’une condamnation pénale du prévenu ne lui importait pas. Ce comportement remarquablement neutre face à ce dernier est flagrant lorsqu’à 20 plusieurs reprises le procureur insiste sur les agissements du prévenu alors qu’elle refuse de le charger plus que ce qu’elle considère comme conforme à la vérité, se tenant à ce dont elle se souvient sans ajouter des éléments fantaisistes à son discours. 11.10 Il sied de retenir que les déclarations de D.________ sont constantes quant au fait qu’elle a bien reçu le premier coup alors qu’elle était au lit et que les événements se sont déroulés dans un contexte de violence extrême. Elle a, à ce sujet, relevé à plusieurs reprises – ceci encore lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale – que sans l’intervention de son fils, elle ne sait pas si elle serait encore vivante. 11.11 De toutes les déclarations au dossier, une attention toute particulière doit être portée à celles, nuancées et précises, de l’agent de police G.________, lequel est parfaitement neutre et objectif. Ce dernier a confirmé lors de l’audience de première instance (D. 322-324) les faits retenus dans le rapport d’arrestation qu’il avait rédigé (procédure K.________, 272-273). Partant, les éléments suivants doivent être retenus : - A.________ a expliqué à l’agent G.________ lors de l’intervention policière sur place qu’il venait de se faire planter avec un couteau par C.________. Il a même précisé qu’il frappait sa compagne lorsque C.________ lui a donné ce coup de couteau à la cuisse (D. 273). Ce rapport d’arrestation, expressément confirmé par le témoin G.________ lors de son audition par le tribunal de première instance, est détaillé et sans équivoque sur les propos tenus par le prévenu de sa propre initiative. Au vu de ce qui précède, et peu importe la manière dont la défense tente ultérieurement de transformer les faits, il doit être retenu que le prévenu avait parfaitement conscience à ce moment-là que c’était le fils de D.________ qui l’avait blessé à la cuisse alors qu’il était en train de frapper celle-ci. - L’attitude du prévenu était incohérente lors de l’intervention policière. En effet, lors de son audition en première instance, G.________ a expliqué que le prévenu passait d’une phase de lamentation à une phase de colère, qu’il disait « je suis qu’une pauvre merde » et qu’ensuite il insultait son ex-compagne. G.________ confirme que le prévenu avait honte d’agir comme il le faisait, mais que de suite, il reprenait son comportement agressif envers sa compagne au point où il a même tenté de s’en prendre à nouveau à elle en se relevant sur le lit pour aller contre elle, le policier devant l’en empêcher en le repoussant en arrière sur le lit. Dans le rapport d’arrestation, G.________ a aussi indiqué que le prévenu avait pris des objets qui se trouvaient à sa portée pour les jeter contre D.________ (D. 276). Le prévenu a même injurié les ambulanciers qui sont venus l’aider en leur disant de « foutre le camp » (D. 322). G.________ a également précisé qu’il ne fallait pas être un spécialiste pour se rendre compte que le prévenu était saoul. A cela 21 s’ajoute le formulaire d’annonce de violence domestique (D. 29) qu’il a rédigé dans lequel il décrivait le prévenu comme en colère, menaçant et alcoolisé. Au vu de ce qui précède, il y a clairement lieu de retenir l’importante agressivité du prévenu qui avait un comportement incohérent dû à sa forte alcoolisation. 11.12 Quant au prévenu, il sied de relever que ses déclarations ont clairement et grandement varié au cours de la procédure. Ce dernier a tout d’abord reconnu spontanément les faits principaux le soir même, soit que C.________ l’avait planté alors que lui-même frappait la mère de celui-ci, comme l’a rapporté l’agent de police G.________. Sous l’emprise de l’alcool, le prévenu n’était à ce moment-là certainement pas conscient de la gravité potentielle des conséquences pénales de son comportement, ce qui explique l’objectivité de ses explications. 11.13 Lors de son audition devant la police (D.113-117), soit quelques heures après les faits, le prévenu relève qu’il se souvient avoir parlé à une femme en discothèque, ce qui n’avait pas été du goût de D.________ qui avait souhaité rentrer. Il déduit qu’ils sont rentrés tous ensemble du fait que ses clés se trouvaient à l’intérieur dans la serrure de l’appartement. Cet élément souligne, comme relevé par la première instance, que le prévenu ne se rappelle pas du chemin du retour entre la discothèque et l’appartement. Une fois rentré dans l’appartement, il relève avoir poussé son ex-compagne la faisant tomber au sol sur les fesses. Le fils de celle-ci, lequel avait également bu ce soir là, aurait alors réagi en le menaçant avec un couteau. Lui-même se serait ensuite endormi dans son lit puis aurait ressenti une douleur dans la jambe et senti qu’il saignait. Ensuite, il explique ne se souvenir de rien car il était « à moitié endormi et à moitié fait ». Il souligne n’avoir aucune idée sur l’identité de la personne qui lui aurait donné un coup de couteau et conteste avoir frappé volontairement D.________. A cet égard, il prétend qu’il s’est seulement débattu après avoir reçu le coup de couteau. Toutefois, sur opposition des déclarations de C.________, il admet à nouveau, à demi-mots, les faits essentiels, soit qu’il se tenait à califourchon sur sa compagne et la frappait au visage en l’insultant, en répondant « si C.________ le dit, cela doit être vrai ». 11.14 Le Tribunal de céans relève déjà une évolution dans les déclarations du prévenu à ce stade la procédure. En effet, alors qu’il a expliqué devant l’agent de police avoir reçu un coup de couteau de C.________, il indique quelques heures après cela ne pas savoir qui est l’auteur de celui-ci. Il est également retenu que les agents de police ont entendu le prévenu reconnaître avoir frappé la victime, alors qu’il déclare lors de sa première audition qu’il ne faisait que se débattre à la suite du coup de couteau reçu. A cela s’ajoute que les analyses effectuées sur C.________ – qui a indiqué avoir bu de la bière en discothèque (D. 93 ligne 43) – démontrent de manière formelle que ce dernier n’avait pas consommé une quantité significative d’alcool le soir des faits, au vu du rapport de l’IML, contrairement à ce qu’a encore insinué le prévenu lors de son audition du 27 mars 2019. Il sied également de souligner que l’audition de police a eu lieu alors que le prévenu était déjà moins alcoolisé que lors de l’intervention policière à son domicile ; il est probable qu’il 22 s’est progressivement rendu compte du risque qu’il encourait par le fait d’avoir volontairement frappé sa compagne. C’est manifestement la raison pour laquelle il invoque un trou de mémoire et s’être simplement défendu après le coup de couteau qu’il a reçu. Il est également souligné l’attitude du prévenu qui répond, sur opposition des déclarations de C.________ selon lesquelles le prévenu frappait sa mère au visage en se tenant sur elle à califourchon, que « si C.________ le dit, cela doit être vrai », ce qui est un indice fort de culpabilité au regard de l’ensemble des éléments au dossier. 11.15 Lors de sa seconde audition, le 1er juin 2016, en tant que partie plaignante dans la procédure contre C.________ (K.________), le prévenu évoque de nombreux éléments supplémentaires quant aux événements précédant les coups donnés à D.________. En effet, il précise que c’est celle-ci et son fils qui ont souhaité se rendre en discothèque alors que lui n’en avait pas spécialement envie. Il revient sur le fait qu’il ait échangé des mots avec une femme en discothèque et que cela n’aurait pas plu à D.________, cette dernière insistant pour rentrer. Il ajoute que sur le chemin du retour, D.________ l’aurait « copieusement insulté » en le traitant « d’ordure » dans l’ascenseur, accompagnée de son fils qui aurait bousculé le prévenu. Arrivé dans l’appartement, il ajoute qu’il est allé dans la chambre et s’est couché. C’est à ce moment-là qu’ils se seraient disputés verbalement et que D.________ lui aurait donné un coup sur la tempe droite. Ainsi, il se serait retourné et l’aurait frappée. Quant à la suite des événements, il explique avoir un trou de mémoire et ne pas savoir ce qui s’est passé. Il déclare : « Je sais que je l’ai frappée, je ne le nie pas. Mais après, j’ai un trou ». Il relève toutefois se souvenir que C.________ est entré dans la pièce en hurlant et lui avoir dit de dégager et qu’ensuite il s’est retrouvé seul couché sur le côté gauche avec une jambe qui saignait sans savoir ce qui venait de se passer. 11.16 Ici également, le Tribunal ne peut que noter de nouvelles évolutions dans les déclarations du prévenu, ce dernier semblant tout à coup se souvenir de s’être fait insulter et bousculer dans l’ascenseur, près de 3 mois après les faits. Il ne parle plus du tout du fait qu’il aurait poussé sa compagne lorsqu’il est entré dans l’appartement et soutient soudainement que c’est D.________ qui aurait porté le premier coup. Lors de cette audition, le prévenu persiste à dire qu’il ne sait pas qui a donné le coup de couteau, ce qui en est contradiction évidente avec ce qu’il avait dit à l’agent de police G.________ lors de l’intervention policière. 11.17 Entendu le 14 mars 2017 (D. 118-128), le prévenu revient sur les faits de manière bien plus détaillée et explique à nouveau avoir poussé D.________ en rentrant dans l’appartement. Il précise à cet égard qu’il avait bu plus qu’elle et qu’il ne l’a pas poussée mais repoussée (geste de défense). Il relève qu’il était couché dans le lit lorsqu’elle est revenue dans la chambre pour le provoquer à nouveau au sujet de cette femme dans la discothèque et lui asséner des coups sur la tête en l’insultant et en lui disant qu’il la trompait. Il explique s’être ensuite retourné, sans quitter le lit, et l’avoir frappée - sans pouvoir préciser dans quelle position il était pour ce faire et combien de coups il lui a donnés – et qu’ensuite elle a quitté la pièce. Par la suite, il 23 explique que la porte de la chambre s’est à nouveau ouverte, qu’il a ensuite senti une brûlure à la jambe, que la porte de la chambre s’est refermée et avoir vu qu’il saignait. 11.18 A nouveau lors de ces nouvelles déclarations, le prévenu modifie sa version des faits et explique qu’il a frappé D.________ avant le coup de couteau et non après en se débattant, comme il l’avait précisé lors de sa première audition. Il est également étrange que le prévenu se souvienne tout d’un coup de manière partiellement détaillée de la soirée, sans toutefois se rappeler l’aspect le plus problématique de son comportement, soit la manière dont il a frappé D.________, ni d’ailleurs du fait qu’il voulait encore s’en prendra physiquement à cette dernière après l’arrivée des policiers alors qu’il se souvient qu’il « ne pouvait plus la voir », que « à chaque fois [qu’il] la voyai[t], [il s’]énervai[t] ». Il admet néanmoins lors de cette audition les coups donnés à D.________, tout en insistant sur le fait d’avoir été provoqué par celle-ci. Le fait que la convention réglant les aspects civils ait été signée à ce moment-là (depuis le 13 mars 2017, D. 157) n’est certainement pas étranger au fait qu’il ait admis les faits, ce dernier supputant probablement que la procédure allait être suspendue puis classée en vertu de l’art. 55a du Code pénal (CP ; RS 311.0). 11.19 Lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance (D. 317-320), le prévenu a accusé D.________ et son fils d’avoir monté un scénario non vraisemblable. Il est revenu implicitement sur ses précédentes déclarations en expliquant qu’il avait donné un coup de coude puis des claques à la victime qui était revenue dans sa chambre l’invectiver et le frapper à la tête. 11.20 Lors de son audition par-devant la Cour de céans (D. 641-646), il a expliqué avoir donné des claques à la victime pour se défendre après que celle-ci l’ait invectivé, lui ait donné un coup à la tête et l’ait bousculé. Il a ensuite relevé que celle-ci avait quitté la pièce et qu’il s’était finalement rendormi. C’est alors qu’il a ressenti une brûlure à la cuisse qui l’a réveillé. 11.21 Ce faisant, le prévenu se discrédite totalement, la véracité de ses propos étant très clairement remise en cause notamment par les photos des hématomes de la victime figurant au dossier (D. 39 et D. 68). En effet, bien que le visage soit une partie du corps très vascularisée, il est évident que des blessures comme celles occasionnées chez D.________, considérées par ailleurs comme choquantes par la défense, ne sont pas engendrées par de simples claques et un coup de coude mais nécessitent une certaine force de frappe. En outre, il paraît très peu probable que le prévenu ait pu s’endormir quelques minutes après l’altercation comme il l’a expliqué. En effet, une telle dispute provoque nécessairement une grosse montée d’adrénaline rendant tout endormissement immédiat très peu plausible, ce d’autant plus que le prévenu se battait apparemment pour la première fois et qu’il n’a pas montré de signes de fatigue particuliers lors de l’intervention policière. 11.22 Comme souligné par le Tribunal de première instance à juste titre, doit s’ajouter à ce qui précède le fait que le prévenu a fait preuve de mauvaise foi dans ses différentes explications. Il relèvera devant le Tribunal de première instance qu’il 24 voulait préserver C.________ en ne recourant pas contre l’ordonnance de classement le concernant. Toutefois, il n’a eu de cesse de le critiquer durant toute la procédure en relevant son caractère agressif et violent. Il a également expliqué que C.________ avait des problèmes de comportement, qu’il était agité, bourré de tics, difficile et manipulateur, qu’il parlait mal aux adultes et était un cancre qui « essayait de battre des records pour ne pas aller à l’école ». Le prévenu s’était, par ailleurs, constitué partie plaignante sur le plan civil dans la procédure contre le jeune homme et, lorsque la Procureure des mineurs avait manifesté son intention de classer la procédure, avait fait savoir qu’il s’y opposerait car il estimait que celui- ci représentait un danger. Au vu de ce qui précède, on ne peut guère retenir une quelconque bienveillance du prévenu face à C.________. Il est précisé que lors de l’audience du 27 mars 2019, le prévenu a quelque peu modéré ses propos à l’encontre de C.________, réalisant très probablement que la méthode préalablement utilisée n’était pas favorable à sa défense. 11.23 Il est également relevé que le prévenu a régulièrement chargé la victime et son fils. Il a rajouté, à plusieurs reprises lors de la relecture du procès-verbal (D. 122 et 295), des précisions peu flatteuses afin de mettre en exergue leurs attitudes et amplifier les faits qu’il leur reprochait, se présentant lui-même in fine comme une victime. Au vu de ses déclarations, il semble que le prévenu n’a rien à se reprocher et que l’alcool et la jalousie de son ex-compagne sont responsables de ses propres agissements, si ce n’est légitimes, du moins compréhensibles. Ce faisant, comme relevé à juste titre par la première instance, le prévenu tente par tous les moyens de se dédouaner de ses agissements en se plaçant comme une victime ou en argumentant que les défauts de la victime et de son fils sont plus prononcés que les siens. Si cette attitude a été moins flagrante en seconde instance, elle n’en a pas moins été toujours très perceptible, en particulier lorsque le prévenu a pris la parole avant la clôture des débats. 11.24 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir des contradictions évidentes et insurmontables dans le discours du prévenu, lequel ne résiste clairement pas à l’analyse du dossier. Tout comme la victime, le prévenu était certainement également en état de choc et alcoolisé lors de ses premières déclarations ; toutefois, ses contradictions semblent relever plus d’une tactique de défense maladroite que d’une réelle et sincère amnésie relative aux faits. 11.25 Par les contradictions évidentes de ses déclarations, sa mémoire sélective, ses louvoiements et sa surenchère quant aux défauts des autres protagonistes, la crédibilité du prévenu est qualifiée de très mauvaise par le Tribunal de céans qui ne peut retenir aucune des versions présentées par lui. 11.26 Les arguments de la défense, quant au fait que le prévenu aurait été agressé alors qu’il était simplement couché dans son lit, ne résistent pas à l’examen. En effet, comme relevé par la juge de première instance, si C.________ avait eu l’intention d’agresser le prévenu – et non de défendre sa mère en proie aux coups de celui-ci –, lequel lui tournait plus ou moins le dos (D. 263 ligne 81), il n’aurait pas visé la cuisse et ne se serait pas contenté d’enfoncer le couteau long de 25 30 centimètres à une profondeur d’un centimètre dans la cuisse du prévenu. Quoi qu’il en soit, il serait en outre plus que douteux que l’agresseur, soit C.________, appelle la police de lui-même pour dénoncer les agissements s’il avait vraiment agressé le prévenu – envers lequel il aurait progressivement adopté une attitude, ingrate, d’opposition au fur et à mesure de la vie commune – pour la seule raison qu’il aurait manqué de respect à sa mère en lui administrant quelques claques. L’hypothèse d’une agression du prévenu au couteau par D.________ paraît quant à elle tout aussi farfelue au regard des circonstances et de son comportement durant la procédure. Par ailleurs, l’argument de la défense selon lequel le prévenu aurait subi des hématomes dans la main s’il avait cogné D.________ avec la violence qu’on lui prête car il portait des bagues est purement spéculatif. 11.27 On relèvera qu’il importe peu de savoir qui du prévenu ou de la victime s’est montré le plus virulent, que la victime ait ou non provoqué le prévenu par des remarques dictées par la jalousie ou en l’insultant, voire en le bousculant. En effet, seul importe que le prévenu soit l’auteur des coups portés à D.________, causant ainsi les lésions telles que constatées au dossier. Le prétendu trou de mémoire du prévenu ne permet pas de faire obstacle à la conclusion indubitable que ce dernier a provoqué lesdites lésions de la victime en lui assenant plusieurs coups de poings. 11.28 L’état de colère et d’agressivité du prévenu ne fait également aucun doute au vu des déclarations constantes de la victime ainsi que du témoignage de l’agent G.________ en première instance. Au moment de l’intervention policière, le prévenu était encore si agressif que ledit agent de police a dû le repousser sur le lit parce qu’il voulait à nouveau s’en prendre physiquement à sa victime. Le prévenu a également jeté les objets se trouvant à sa portée sur la victime en présence des policiers. Ces éléments corroborent très clairement la version des faits de C.________ selon laquelle il a sommé vainement le prévenu d’arrêter de frapper sa mère avant de le blesser avec un couteau. 11.29 Au vu du rapport de l’IML, il y a lieu de retenir que le prévenu présentait un taux d’alcoolémie situé entre 1.87 ‰ et 2.75 ‰ au moment des faits, soit un taux moyen de 2.31 ‰ se situant manifestement assez près de la réalité, l’éthylomètre ayant indiqué une valeur de 2,27 ‰ à 3 heures du matin (D. 15). Contrairement à ce que laisse entendre le prévenu en faisant état d’une amnésie, il y a lieu de retenir qu’il était manifestement conscient de ses actes au moment des faits et capable de se déterminer. En effet, le prévenu interagissait avec C.________ en même temps qu’il administrait des coups à sa victime, en lui répondant de façon intelligible. Plus tard, il a pu se mouvoir dans la chambre, a pu s’exprimer de manière compréhensible envers les policiers, a réussi à prendre et à mettre un boxer et a saisi des objets afin de les lancer sur la victime. 11.30 Pour déterminer le nombre de coups portés à la victime, il y a lieu de tenir compte du nombre d’hématomes constatés sur celle-ci à des endroits bien distincts de son corps, des déclarations de celle-ci qui parlent d’une bonne dizaine de coups de poing (D. 99 ligne 93 ; D. 107 ligne 158) ainsi que des explications données par 26 C.________ qui a vu dans un premier temps le prévenu donner des coups avec les deux poings à sa mère sur le visage et au niveau des bras (D. 94 ligne 62 ; ligne 66 : « au total moins de cinq coups de poing ») puis, une fois revenu avec le couteau, assiste encore à des coups de poing au visage (D. 94 ligne 77) dont deux gros coups de poing au visage après que le prévenu l’ait vu, lui C.________, le menaçant d’un couteau (D. 94 ligne 86), pour établir le nombre de coups portés par le prévenu. Toutefois, il faut constater que le nombre total de coups de poing retenu comme un minimum en première instance, soit à tout le moins sept (dont une bonne partie au visage), ne peut être repris. En effet, il est retenu in dubio, en fonction du rapport du Dr F.________, des photographies et des déclarations de C.________, que 5 coups ont été donnés au minimum par le prévenu dont 2 coups qui ont été portés au visage de la victime. 11.31 Partant, basé sur les déclarations de C.________, de D.________ et de l’agent de police G.________, ainsi que sur les constats médicaux et les rapports en matière d’alcoolémie, il faut retenir comme établi que le 6 mars 2016, vers 2 heures, après que D.________ l’ait rejoint au lit, le prévenu s’en est pris à elle et lui a administré des coups. Dans ce contexte, il s’est à un moment donné positionné à califourchon sur elle et lui a infligé au total à tout le moins cinq coups de poing sur le haut du corps, dont une partie (au minimum deux) au visage. Le prévenu ne s’est arrêté de frapper la victime que lorsqu’il a été blessé au couteau à la cuisse droite par C.________, lequel l’a préalablement sommé plusieurs fois – y compris en tentant de l’intimider énergiquement au moyen du couteau qu’il était allé chercher à la cuisine dans l’intervalle – de cesser de frapper sa mère, sans succès. Après l’arrivée de la police, intervenue sur appels de C.________, le prévenu était encore très en colère et agressif, de sorte qu’il invectivait D.________ depuis le lit où il attendait d’être pris en charge. Il a ensuite voulu s’en prendre à nouveau à elle, sur quoi il a été repoussé sur le lit par l’agent de police G.________. Les coups ont occasionné sur le moment de très fortes douleurs à D.________ et lui ont causé des hématomes sous-orbitaux au niveau de l’œil droit, sur le front, aux bras, ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche. Ces faits ont engendré pour elle un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016. La victime, 1 mètre 56 et 47 kg, ainsi que le prévenu, 1 mètre 76 et 85 kg, se trouvaient sous l’influence de l’alcool (voir chiffres 11.7 et 11.29 ci-dessus). Prévention n°I.1. de l’AA (faits survenus entre le 19 novembre 2015 et début février 2016) 11.32 Lors de son audition du 6 mars 2016, D.________ a rapporté que le prévenu avait déjà été violent avec elle. Elle explique qu’il l’avait poussée à deux reprises, dont une fois où elle est tombée au sol, lui engendrant ainsi des hématomes aux bras, dans le dos et sur la hanche (D. 99). Plus loin, lors de cette audition, elle explique qu’effectivement C.________ avait menacé le prévenu à cette occasion (D. 100). Elle évoque ces hématomes par-devant le ministère public (D. 104 ligne 49). Lors de l’audience des débats, D.________ revient sur ces faits et évoque que l’hématome occasionné sur la hanche s’étendait à toute la fesse 27 jusqu’à la cuisse (D. 327). Elle explique à nouveau que c’est lors de ces faits que C.________ avait sorti une barre en fer (D. 327). Lors de l’audience du 27 mars 2019, elle a précisé avoir subi un hématome d’environ 25 cm du début de la hanche à la cuisse englobant la fesse. Elle a relevé que cet hématome avait persisté entre 2 à 3 semaines. Contrairement à la défense, la 2e Chambre pénale ne distingue pas de contradictions dans les déclarations précitées. 11.33 C.________ a également parlé de cet épisode lors de ses auditions, y compris le 27 mars 2019 en seconde instance. Il a expliqué que le prévenu avait poussé sa mère qui était tombée au sol (D. 95) et qu’il avait sorti une barre en fer afin de dissuader le prévenu de s’approcher de trop prêt (D. 282). En seconde instance, C.________ a précisé que les faits étaient survenus parque que le prévenu était énervé et que D.________ avait voulu s’approcher de lui pour lui demander de se clamer. 11.34 Le prévenu a également parlé spontanément de cet événement lors de son audition du 6 mars 2016. A ce moment-là, le prévenu a admis avoir poussé D.________ à 2 ou 3 reprises. Il explique qu’à une reprise elle est tombée sur les fesses. Il souligne à cet égard que C.________ l’avait déjà menacé avec un objet contondant (D. 116). Lors de son audition du 1er juin 2016, il explique, en lien avec une baguette en fer intervenant dans le cadre d’une dispute, qu’il a dû pousser la victime mais pas plus que cela (D. 294). Lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance, le 19 mars 2018, le prévenu a nié l’intégralité de ces faits (D. 319) alors que le 27 mars 2019, il a admis l’avoir poussée mais a contesté formellement que cela ait occasionné des hématomes à D.________. 11.35 Quant à ces faits également, la version du prévenu varie au fil de la procédure alors que celles de la victime et de C.________ sont constantes. Le prévenu a admis les faits de manière spontanée sur une question ouverte posée lors de sa première audition de police. Ces premières déclarations corroborent parfaitement la version des deux autres protagonistes en ce qui concerne le fait que la victime est tombée sur les fesses et que C.________ l’a menacée avec un objet contondant. Peu importe que ce dernier n’ait pas été au courant des lésions encourues par sa mère, ce qui ne semble pas surprenant, cette dernière préférant préserver son intimité, ce d’autant plus qu’il n’était pas question à l’époque de mettre un terme à la vie commune avec le prévenu. Ainsi, le Tribunal de céans retient les faits suivants : le prévenu, énervé, a poussé violemment D.________ qui voulait s’approcher de lui pour lui demander de se calmer, la faisant tomber au sol, ce qui lui a occasionné des bleus en particulier un gros hématome à la hanche de l’ordre de 25 centimètres de longueur, ayant perduré plus de 2 semaines, ceci étant survenu entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, au domicile commun à St-Imier, dans la salle de bain. 28 IV. Droit 12. Arguments des parties Tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples (prévention n° I.4. de l’AA) 12.1 La défense souligne que l’élément constitutif subjectif intentionnel fait en l’espèce défaut chez le prévenu, même au stade du dol éventuel. Me B.________ ne voit pas comment il pourrait être retenu que son client avait l’intention d’infliger des lésions corporelles graves dans un contexte d’ivresse avancée des deux protagonistes, dans le noir et dans un laps de temps très court. En l’espèce, la victime a provoqué le prévenu qui n’a fait que se débattre. En outre, le prévenu n’a fait utilisation d’aucun objet ou élément tiers pour infliger les blessures à la victime. Il s’agissait d’une dispute dans un lit qui n’est pas un environnement où il est susceptible de survenir de graves lésions. 12.2 Quant à savoir si la poursuite d’office est possible en l’espèce, Me B.________ souligne qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment de l’ATF 129 IV 216, il n’y a pas lieu de retenir de réitérées reprises. Me B.________ explique qu’il ne faut pas voir cette affaire comme un cas de violence domestique puisqu’il s’agit d’un fait de violence unique. A défaut de violences domestiques réitérées et de plainte déposée par la victime, il y a lieu de classer l’affaire. 12.3 La Procureure retient que la victime a subi des lésions corporelles simples au vu des hématomes infligés sur son visage ainsi que sur son épaule. La représentante du Parquet général souligne qu’il y a effectivement lieu de retenir une intention du prévenu de causer des lésions corporelles graves sous la forme d’un dol éventuel. Elle souligne à cet égard qu’il est largement admis, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour, que des coups portés à la tête sont susceptibles d’engendrer de graves conséquences. Le prévenu, de par sa profession, ne pouvait l’ignorer. Voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (prévention n° I.1 de l’AA) 12.4 La défense souligne qu’il est impossible de retenir des lésions corporelles simples puisqu’il n’y a eu aucune conséquence constatée au dossier. Partant, ces agissements pourraient tout au plus être qualifiés de voies de fait. Ainsi, si par extraordinaire les faits sont suffisamment établis du point de vue du Tribunal, ce dernier devrait retenir l’infraction de voies de fait et procéder au classement, une plainte faisant défaut et les conditions de la poursuite d’office selon l’art. 126 al. 2 CP n’étant pas réalisées. 12.5 La Procureure souligne qu’il y a lieu de retenir des lésions corporelles simples quand on est en présence d’une douleur qui, comme en l’espèce, n’est pas uniquement passagère. A cela s’ajoute le fait qu’une bousculade dans la salle de bain est hautement dangereuse au vu de la présence des nombreux coins de meubles et la dureté du sol. En l’espèce, la grandeur de l’hématome invoquée par la victime ainsi que la persistance de celui-ci et des douleurs durant deux à trois 29 semaines tendent clairement à une qualification juridique des faits comme des lésions corporelles simples. 13. Tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples (prévention n° I.4. de l’AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 et 22 CP ainsi que ceux relatifs à l’infraction de lésions corporelles simples, de même que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 407-408 et 409-411), sous réserve des quelques compléments ou rappels suivants. 13.1.1 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : « Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17) ». 30 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : „Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins“. 13.1.2 Comme l’a relevé la juge de première instance, un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 13.2 Faute d’aveux clairs en l’occurrence, l’intention du prévenu ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l’auteur. 13.3 En l’espèce, les points suivants peuvent être relevés concernant les faits : - le prévenu a porté au minimum deux coups de poing énergiques à la tête, respectivement au visage, de la victime ; - le prévenu fait près du double du poids de la victime et est bien plus grand que celle-ci ; - le prévenu, par sa position, immobilisait la victime qui n’était pas en mesure de se défendre efficacement et que très partiellement apte à se protéger (ce qui résulte également des photographies, D. 39-44) ; - le prévenu a été stoppé dans ses agissements par l’intervention d’un tiers qui lui a planté un couteau dans la cuisse après l’avoir vainement sommé de cesser ses coups ; - le prévenu était dans un état de violence et d’agressivité extrême, ceci même encore lorsque la police est arrivée sur les lieux ; - le prévenu est un professionnel de la santé ; - les conséquences des coups portés ont été des hématomes sous-orbitaux au niveau de l’œil droit, sur le front, au niveau de la joue droite, aux bras, ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche. Ces lésions physiques et psychiques ont engendré chez la lésée un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016. 13.4 Compte tenu de ces éléments, la 2e Chambre pénale se rallie aux considérants du Tribunal de première instance et à la plaidoirie du Parquet général en appel et admet que le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier d’ordre cérébral (par exemple par une hémorragie cérébrale) ou la perte d’un œil, était considérable. 13.5 Il y a lieu de retenir que le prévenu a agi par dol éventuel. En effet, ce dernier a été sommé en vain d’arrêter de frapper D.________ par C.________ qui le menaçait avec un couteau. Il a donc décidé délibérément de poursuivre son action délictuelle 31 sur la victime en continuant à la frapper de plusieurs coups. Dans l’état de colère où il se trouvait, au vu de la situation à l’instant crucial telle que décrite par C.________, il s’apprêtait sans doute permis à administrer à la victime d’autres coups de poing au visage. En outre, comme retenu ci-dessus (voire chiffre 11.29), le prévenu n’était pas alcoolisé au point qu’il ne puisse plus se rendre compte de ses actes et que l’on ne retienne pas un dol éventuel. 13.6 Selon la jurisprudence fédérale à ce propos (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4,) et d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups dirigés à la tête d'une victime peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Le risque de lésions à la suite d’un coup donné à la tête est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Le fait que le résultat des coups se limite à des lésions corporelles simples dans le cas présent est donc sans importance. Si D.________ n’a souffert que de blessures légères, ce n’est que le fait de la chance et de l’intervention rapide de son fils qui a fait cesser les agissements du prévenu. 13.7 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se produire, la Cour retient que des lésions graves auraient tout à fait pu survenir et que le prévenu a réalisé tous les actes propices à leur réalisation, n’ayant mis fin à ses coups que parce qu’il ne lui était plus possible de les infliger. La grande violence de son agression et son importante détermination ont encore été soulignées par les deux témoins lors de leurs auditions du 27 mars 2019. Si les lésions subies par la victime ont finalement été relativement faibles, ce n’est pas tant parce que le prévenu a mesuré ses coups ou parce qu’il aurait renoncé sans contrainte extérieure à en donner d’autres, mais en raison de l’intervention d’un tiers qui a dû lui planter un couteau dans la jambe pour le faire cesser. Celui qui se comporte comme le prévenu en l’espèce, lequel dispose au surplus de connaissances médicales poussées, accepte sans conteste le résultat susceptible de survenir, même s’il ne le veut pas absolument. Le prévenu, médecin de profession, ne peut en effet guère prétendre qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas. En agissant de la manière retenue, il ne pouvait qu’envisager que des lésions bien plus graves que celles finalement constatées seraient infligées et a ainsi accepté cette éventualité : le prévenu ne pouvait ignorer qu’un coup de poing donné à la tête d’une personne, incapable de se protéger efficacement de surcroît, est susceptible d’entraîner de graves et irrémédiables lésions au cerveau. Il en a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant, ce que corrobore son état d’agressivité et sa haine affichée envers sa victime encore juste après les faits à la base de la présente procédure. A tout le moins par dol éventuel, le prévenu a ainsi accepté d’infliger des lésions corporelles graves à D.________. 13.8 Partant, les faits reprochés au prévenu sous le chiffre I.4. de l’AA doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves et le verdict de culpabilité 32 prononcé en première instance doit être confirmé. Il n’y a donc pas lieu de les analyser sous l’angle de l’infraction de lésions corporelles simples. 14. Voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (prévention n° I.1 de l’AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples et de celle de voies de fait au sens des art. 123 et 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 406-408), sous réserve des quelques compléments suivants. 14.2 La qualification de lésions corporelles simples concerne les blessures et les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complications et guérissant complétement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être. L’administration d’une injection ou la tonsure totale représentent également une lésion corporelle simple (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.5 ; ATF 119 IV 25 consid. 2.a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd., art. 123 CP, no 6). 14.3 Lorsque les lésions corporelles simples représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 119 IV 1 consid. 4a ; ATF 107 IV 40). 14.4 En l’espèce, la victime de 47 kg a été poussée par un homme pesant presque le double de son poids, la faisant chuter au sol et lui provoquant un hématome de 25 cm partant de la hanche et couvrant l’intégralité de la fesse jusqu’à la cuisse, persistant 2 à 3 semaines. 14.5 Comme relevé par la première instance, le fait de pousser une personne constitue un acte de violence physique. 14.6 Il a été retenu que la bousculade a causé un hématome conséquent à la victime. Il y a donc eu rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané. Il s'agit d'une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). On ne se trouve donc pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur, éventuellement une rougeur passagère. En effet, l’hématome subi par la victime n’était pas anodin au vu notamment de sa grandeur (25 cm) ainsi que de son emplacement, et puisqu’il a impacté le bien-être de la victime durant un certain laps de temps, soit environ 2 à 3 semaines, avant qu’il ne finisse par disparaître. Toutefois, notamment au vu du 33 peu de douleur ressentie par la victime, il y lieu de retenir des lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP. 14.7 La Cour est d’avis que celui qui pousse une personne faisant près de la moitié de son poids doit s’attendre selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie à ce qu’elle tombe sur le sol et se voie ainsi occasionner à tout le moins des hématomes, potentiellement conséquents et douloureux. Partant, il est retenu que le prévenu s’est clairement accommodé du risque que D.________ subisse des lésions corporelles simples par son comportement. Il est rappelé à cet égard que le prévenu est un professionnel de la santé et qu’il ne pouvait donc ignorer ce fait. Partant, le prévenu a ainsi commis l’infraction reprochée à tout le moins par dol éventuel. 14.8 En vertu de l’art. 123 al. 2 CP, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’il fasse ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte a été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, l’infraction est poursuivie d’office. Contrairement à l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 2 CP), le texte légal n’impose pas que l’infraction de lésions corporelles simples ait été commise à réitérées reprises pour être poursuivie d’office. En l’espèce, malgré le retrait de plainte de D.________, l’infraction reste punissable. V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 La défense ne plaide que très peu la peine au regard des conclusions libératoires qu’elle a prises. Me B.________ soutient toutefois qu’il faut retenir une très forte diminution de la responsabilité pénale due à l’alcoolémie du prévenu pour le cas hypothétique où les verdicts de culpabilité seraient confirmés. Il en veut pour preuve que le prévenu est tombé en rentrant dans l’appartement le soir des faits, tellement il était ivre. Il ajoute que celui-ci n’a plus occupé les autorités de poursuite pénale depuis plus de 3 ans et qu’il a rapidement indemnisé la victime après les faits, ne cherchant pas à échapper à sa responsabilité. 15.2 La Procureure estime, quant à elle, que l’effet de la diminution de responsabilité pénale sur la peine a été trop conséquent en première instance. Il y a, en effet, lieu de retenir que le prévenu était certes relativement incohérent au moment de l’intervention policière mais qu’il garde un bon souvenir des faits et est resté logique avant, pendant et après les faits. Le prévenu sait qui il a blessé et comment, preuve qu’il n’était pas dans un état d’amnésie engendrant une grande diminution de la responsabilité. Ses hésitations sont ainsi plus dues à une technique de défense qu’à une amnésie alcoolique. Partant, il y a lieu de retenir une légère diminution de la peine découlant d’une légère diminution de responsabilité, soit une diminution qui ne soit pas supérieure à celle retenue en vertu de la tentative. 34 15.3 S’agissant de la qualification de la faute, la représentante du Parquet général renvoie intégralement au jugement de première instance. Elle souligne toutefois l’importance du bien juridique visé. Elle relève que ces agissements sont d’autant plus choquants au regard de la profession exercée par le prévenu et qualifie sa faute de grave à très grave. La diminution légère de responsabilité doit ainsi permettre de qualifier la faute comme moyenne à grave. Il y a également lieu de retenir que le prévenu n’a fait preuve d’aucun repentir durant la procédure et que les premiers agissements qui ont eu lieu dans la salle de bain n’ont eu aucun effet d’alerte sur lui. La Procureure souligne que le prévenu était en effet certainement très intéressé à signer une convention d’indemnisation avec la victime, dans l’unique but de mettre un terme aux poursuites pénales. 15.4 La Procureure cite la jurisprudence SK 16 95 dans laquelle la Cour a été bien plus sévère pour un cas où un coup de poing et un coup de pied avaient été donnés à la tête. Au vu de la faute de moyenne à grave retenue, elle propose de fixer une peine hypothétique de 36 mois qu’il s’agit de diminuer pour tenir compte de la tentative achevée. A cet égard, elle souligne que les blessures subies par la victime sont assez graves et que ce n’est que grâce à l’intervention d’un tiers que le prévenu s’est arrêté de frapper. Partant, seuls 12 mois de réduction s’imposent pour tenir compte du degré de réalisation. Ensuite, elle propose une réduction de 25% de la peine pour tenir compte de la responsabilité pénale restreinte du prévenu au moment des faits. Partant, une peine de 18 mois sanctionnerait convenablement la faute du prévenu. 15.5 Pour l’infraction de lésions corporelles simples, la Procureure renvoie aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB) qui préconisent une peine de 60 unités pénales (ci-après désignées par : UP) pour un état de fait quelque peu différent. Elle soutient qu’au vu de la différence de poids et de tailles entre les deux protagonistes, de la brutalité du prévenu et des circonstances, il conviendrait de retenir également 60 UP en l’espèce. Une diminution de responsabilité due à l’alcoolémie du prévenu doit également être retenue pour cette infraction de sorte qu’une sanction de 45 UP paraîtrait justifiée pour sanctionner la faute du prévenu. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 413-414). 16.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 35 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement de première instance (D. 415). 17.2 S’agissant tant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves (dans sa version antérieure au 1er janvier 2018) que celle de lésions corporelles simples pour lesquelles un verdict de culpabilité a été retenu, la loi prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. 17.3 Quant à l’infraction de lésions corporelles graves, le degré de réalisation se limite à la tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP, lequel prévoit une atténuation de la peine conformément à l’art. 48a CP, ce qui prévaut également pour l’infraction de lésions corporelles simples en raison du cas de peu de gravité retenu (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). 17.4 En l’espèce, les lésions subies à la suite de l’infraction de lésions corporelles simples ne sont pas d’une gravité telle qu’il faille sanctionner l’auteur d’une peine privative de liberté. En effet, il y lieu de retenir la faible intention délictuelle du prévenu, de sorte qu’une peine pécuniaire peut encore représenter une sanction adéquate pour cette infraction sous l’angle de la prévention spéciale. Par contre, l’acte ne saurait être banalisé, en particulier au regard de l’ensemble du tableau délictuel présenté par le prévenu, ce qui exclut que les faits conduisent au prononcé d’une simple amende, théoriquement envisageable en vertu de l’art. 48a CP. 17.5 S’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, la violence des agissements du prévenu qui s’est acharné sur sa victime au point qu’un tiers doive intervenir en le blessant interpelle tout particulièrement le Tribunal de céans. Elle s’inscrit dans un crescendo intervenu de manière très rapide dans la violence domestique exercée à l’égard de sa compagne de l’époque, mais également dans un contexte d’alcoolisation du prévenu, problématique sous l’angle de la délinquance, ce qui appelle une réponse énergique de la part des autorités de poursuite pénale eu égard aux impératifs de la prévention spéciale. Le prévenu n’a pas cessé de frapper la victime malgré les demandes insistantes du fils de celle-ci, ce dernier devant le blesser pour le faire cesser ses agissements. Après l’arrivée de la police sur place, le prévenu était encore dans une colère telle qu’il a voulu s’en prendre à nouveau à sa victime. Un tel comportement doit être sanctionné de manière forte afin de faire comprendre au prévenu le caractère intolérable de ses agissements. Partant, le Tribunal est de l’avis qu’une peine pécuniaire n’aurait pas un impact suffisamment fort sur le prévenu pour le dissuader de toute récidive et retient, pour cette infraction, une peine privative de liberté. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, les peines à prononcer n’étant pas de même genre, aucun concours n’entre en ligne de compte. 36 18.2 S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, le cadre légal pour la peine pécuniaire est d’un jour-amende à 180 jours-amende (plafond imposé par le nouveau droit des sanctions, voir chiffre 16.2 ci-dessus). 18.3 S’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, le cadre légal pour la peine privative de liberté est d’un jour à 10 ans au maximum. 19. Eléments relatifs aux actes Infraction de tentative de lésions corporelles graves 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 416), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 Les actes commis par le prévenu choquent par leur violence relativement gratuite et par la futilité, voire la puérilité du mobile qui les a animés. Les explications avancées par la victime (stress professionnel important et lié à des investissements financiers conséquents) ne pèsent aucunement à décharge du prévenu. L’altercation verbale ayant eu lieu avant les faits ne saurait en aucun cas non plus justifier les agissements du prévenu. Il y a également lieu de retenir que le prévenu ne répondait pas à une attaque ou à un danger imminent. Excité par l’affront dont il s’est senti victime, le prévenu, dans une colère noire, a frappé D.________ à plusieurs reprises au visage alors que cette dernière se trouvait à sa merci, le prévenu étant à califourchon sur elle. Ce n’est que grâce à l’intervention physique de son fils que celle-ci a pu se soustraire à cette emprise et cette violence. 19.3 La volonté délictuelle du prévenu était importante, puisqu’il n’a véritablement cessé son attaque qu’en raison de l’intervention d’un tiers, soit au moment où C.________ l’a blessé avec un couteau, les sommations de ce dernier étant restées vaines. En outre, le Tribunal souligne encore une fois que la colère du prévenu était telle que lors de l’intervention policière sur les lieux, celui-ci a encore tenté de s’en prendre à sa victime. La gravité du mode opératoire mérite également d’être soulignée, puisque le prévenu a assené au moins cinq coups de poing à sa victime, dont au minimum deux sur son visage, pour partie à proximité des yeux, avec une force certaine au vu des hématomes survenus. Sur la base du rapport médical de l’hôpital de St-Imier, il n’y a toutefois pas lieu de retenir que la victime a subi une commotion cérébrale. Or, un seul coup de poing aurait pu avoir des conséquences dramatiques, à savoir provoquer une hémorragie cérébrale, une lésion des vertèbres cervicales, ceci éventuellement avec les séquelles définitives correspondantes. La victime aurait également pu perdre un œil. Il est également relevé qu’il aurait été aisé pour le prévenu de s’abstenir de commettre l’infraction. 19.4 On rappellera par contre qu’il a été retenu que l’infraction a été commise par dol éventuel. 19.5 Au regard de ce qui précède et par rapport au cadre légal de l’infraction, avant la prise en compte de la diminution de responsabilité pénale et abstraction faite du 37 motif d’atténuation lié au degré de réalisation de l’infraction, la faute du prévenu doit être qualifiée juridiquement de légère à moyenne. Infraction de lésions corporelles simples 19.6 L’acte du prévenu se révèle être un comportement complétement puérile. Il ne devait pas ignorer que pousser une femme de près de la moitié son poids engendrerait certainement sa chute. Heureusement pour la victime, les conséquences de cette chute se sont révélées très superficielles. Au vu du cas d’espèce, il faut partir du principe que la volonté délictuelle du prévenu doit être considérée comme faible – le dol éventuel a d’ailleurs été retenu – et que le mode opératoire relève plus d’un mouvement impulsif stupide que d’une dangerosité caractérielle. Compte tenu du cadre légal de l’infraction, il y a lieu de qualifier la faute du prévenu de légère pour cette infraction. 20. Responsabilité restreinte pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves 20.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 411-412). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira ensuite concrètement par une quotité de peine inférieure. 20.2 En l’espèce, il est établi que le prévenu avait un taux moyen de l’ordre de 2.31 ‰ d’alcool dans le sang au moment des faits selon le rapport de l’IML. Comme relevé à juste titre par la juge de première instance, le témoignage de l’agent de police G.________ qui a déclaré que le prévenu était incohérent, qu’il passait d’une phase d’apitoiement sur lui-même à une phase d’agressivité, en tentant même d’attaquer à nouveau sa victime alors que la police était sur les lieux, conduit à retenir, avec le taux d’alcoolémie retenu, une responsabilité pénale restreinte du prévenu au moment des faits. En outre, les déclarations de C.________ selon lesquelles le prévenu était sourd à ses sommations en dépit du fait que lui-même était armé d’un couteau, que le prévenu avait un regard méchant et qu’il était hors de lui confirment que la présomption de responsabilité pénale diminuée doit trouver sa place en l’espèce. Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir une absence de responsabilité pénale, le prévenu ayant été capable de se mouvoir dans la chambre, de saisir des objets et de les lancer, de s’exprimer de manière compréhensible ainsi que de suivre le déroulement des événements en les appréciant correctement. 20.3 Il sied de préciser que le Tribunal de céans fait sienne l’analyse effectuée par le Tribunal de première instance s’agissant de la non-applicabilité de l’art. 19 al. 4 CP (D. 413). En effet, la Cour retient que le prévenu ne pouvait prévoir l’acte de violence conséquente qu’il a commis sur D.________, n’ayant jamais commis préalablement de tels actes sur celle-ci. Il doit être retenu que le prévenu n’a réellement pris conscience de son comportement qu’après les faits et qu’il n’avait 38 pas à tenir compte du fait qu’en diminuant ses facultés par la consommation d’alcool, il s’exposait par négligence au risque de commettre une tentative de lésions corporelles graves. 20.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir une responsabilité pénale légèrement à moyennement restreinte du prévenu au moment des faits survenus le 6 mars 2016, laquelle a pour conséquence d’alléger sa faute en la faisant passer à une faute légère, étant rappelé que le cadre légal pour cette infraction s’étend jusqu’à 10 ans de peine privative de liberté. 20.5 Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de retenir une diminution de responsabilité pour l’infraction de lésions corporelles simples de peu de gravité, ce que la défense ne plaide d’ailleurs pas. En effet, aucun élément au dossier ne permet d’établir une alcoolémie avancée du prévenu lors de ces faits, contrairement à l’infraction commise le 6 mars 2016. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, compte tenu de sa responsabilité pénale restreinte au moment des faits commis le 6 mars 2016. 21.2 Quant à la faute s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, il y a lieu de retenir que celle-ci doit être qualifiée de très légère compte tenu de l’atténuation engendrée par le cas de peu de gravité retenu. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 416-417), avec les quelques précisions suivantes. 22.2 Il est relevé tout d’abord que le prévenu a rapidement admis face aux policiers présents sur place qu’il venait de frapper D.________, puis a fini par revenir sur ses déclarations en présentant à chaque audition des versions différentes des faits. Il a également continué à soutenir des versions improbables, notamment quant au fait d’avoir reçu le coup de couteau bien après l’altercation avec la victime, déguisant ainsi la vérité avec une mauvaise foi crasse. 22.3 Le prévenu a tenté tout au long de la procédure de se présenter comme une victime sans sembler réellement prendre conscience de la gravité de ses actes. Il n’a eu de cesse de charger et de critiquer la victime ainsi que son fils afin de relativiser le caractère passablement abject de son comportement. Il ne présente pas l’ombre d’un remord ni le début d’un commencement d’introspection. Il ne semble, comme l’a relevé la première instance, regretter les faits que dans la mesure où ces derniers ont impacté négativement sa propre vie. 22.4 Cette attitude, qui dépasse le fait de nier les actes qui lui étaient reprochés et le droit de mentir inhérent à son statut de prévenu, dénote un manque total de 39 repentir. Il est d’ailleurs souligné à cet égard que le prévenu n’a, de la bouche de la victime, pas présenté d’excuses à cette dernière et qu’il a plutôt eu des contacts avec elle pour lui réclamer d’assumer des frais occasionnés par elle-même ou son fils durant la vie commune et postérieurement. 22.5 La Cour retient également les divers antécédents judiciaires français de violence du prévenu en sa défaveur, en relevant cependant qu’ils sont pour partie déjà relativement anciens. 22.6 Comme relevé par la défense, le prévenu a certes conclu avec la victime, un an après les faits, un arrangement portant sur les prétentions civiles de celle-ci lesquelles incluaient un tort moral, et s’est acquitté rapidement des montants dus. Toutefois, il y a lieu de retenir que le prévenu est à ce moment-là dans l’espérance qu’après la signature de cette convention, la procédure soit suspendue, puis classée sans suite en application de l’art. 55a CP. Partant, c’est prioritairement dans son propre intérêt qu’il a conclu ladite convention et non dans l’intention de racheter sa faute auprès de sa victime. 22.7 Par ailleurs, il est relevé que le prévenu, en tant que médecin exerçant depuis de nombreuses années, était mieux placé que quiconque pour connaître les conséquences de chocs provoqués à la tête et aurait dû être sensibilisé à la problématique des multiples impacts de la violence domestique. 22.8 Au bénéfice du prévenu, il y a toutefois lieu de retenir que ce dernier n’a commis aucune infraction depuis plus de 3 ans, qu’il est bien intégré professionnellement et socialement et qu’envisage de se marier tout prochainement avec sa nouvelle compagne. 22.9 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore tout juste neutres et ne justifient donc pas une augmentation de la peine. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier Tentative de lésions corporelles graves 23.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 23.2 Compte tenu des éléments relatifs aux actes et du fait que la faute du prévenu est qualifiée de légère, en particulier au regard de sa responsabilité restreinte, une peine hypothétique de 21 mois paraît ici adéquate. Cette peine correspond à l’infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas de coups à la tête susceptible d’entraîner un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion grave du visage, commise dans des circonstances similaires et en état de responsabilité diminuée au sens exposé ci-dessus. Cette peine hypothétique doit être réduite pour tenir compte du fait que l’infraction est restée au stade de la tentative. Le prévenu après avoir infligé deux coups 40 massifs au visage ne s’est toutefois arrêté que suite à l’intervention salvatrice du fils de la victime, la tentative étant ainsi achevée, de sorte que seule une réduction d’un tiers de la peine s’impose. En effet, si D.________ n’a pas souffert de blessures plus graves, ce n’est que le fait de la chance et de l’intervention relativement rapide de son fils. La survenance de lésions corporelles graves était très proche, au vu de l’acharnement qui animait le prévenu. A noter toutefois que les lésions physiques effectivement subies par D.________ restent de peu de gravité. Cette dernière a cependant été en incapacité de travail durant plusieurs mois et a bénéficié d’un soutien psychique et médicamenteux encore pendant plus d’une année après les faits, même s’il n’est pas exclu que les faits à la base de la présente procédure ne soient pas la cause exclusive de ce suivi. Le degré de réalisation de l’infraction justifie donc malgré tout une peine privative de liberté de 14 mois. 23.3 En conclusion, la 2e Chambre pénale prononce une peine privative de liberté de 14 mois. Infraction de lésions corporelles simples 23.4 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de consulter à titre indicatif les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), et de s’en inspirer si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge qui privilégie dans chaque cas les circonstances particulières telles que les éléments relatifs à l’acte et à l’auteur (ATF 6B_144/2018 du 21 mars 2019, consid. 3), mais elles offrent une base de réflexion, contribuant ainsi à assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.5 S’agissant de lésions corporelles simples, lesdites recommandations préconisent une peine de 60 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 23.6 En l’espèce, la victime n’a subi que des lésions superficielles et aucun traitement médical n’a été nécessaire. Elle est tombée sur le sol après que le prévenu – agissant par dol éventuel – l’ait poussée, ce dernier ne l’ayant pas frappée sur le corps. Ainsi, l’atteinte au bien juridique protégé est bien moins importante que dans l’exemple susmentionné et le mode opératoire est très clairement moins répréhensible. Partant, la Cour est d’avis qu’une peine de 15 jours-amende est appropriée pour sanctionner la culpabilité de A.________ pour cette infraction, compte tenu également de l’atténuation engendrée par l’application de l’art. 48a CP. 41 Conclusion 23.7 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 23.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine de 14 mois de peine privative de liberté et, cumulativement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. 24. Montant du jour-amende 24.1 La défense et le Parquet général n’ont pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Au vu de cela ainsi que des explications complémentaires données par le prévenu lors de l’audience du 27 mars 2019 et des documents déposés en instance d’appel, la 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant de CHF 150.00. 25. Sursis, peine additionnelle 25.1 Les principes théoriques liés à l’octroi ou non du sursis ont été exposés dans les considérants de première instance auxquels il convient de se référer (D. 415). 25.2 S’agissant de la question du sursis, le Parquet général ne l’a pas remise en cause dans son principe. La première instance doit être suivie lorsqu’elle considère qu’aucun pronostic défavorable ne peut être clairement posé en l’espèce (D. 418). Le premier jugement doit être confirmé sur ce point, tant en ce qui concerne l’octroi du sursis que la fixation d’une durée de délai d’épreuve de 4 ans. Il convient en effet que le prévenu sache que la justice conserve un contrôle sur son comportement futur de sorte qu’il prenne conscience qu’il doit le corriger afin d’éviter une récidive qui mènerait relativement assurément à une révocation dudit sursis. En prenant des conclusions libératoires, le prévenu démontre qu’il n’a pas encore pris toute la mesure de ses actes, ce qui tend à être confirmé par le rôle de victime qu’il a endossé lors de ses auditions et son déni face à ses problèmes d’alcool. 25.3 Néanmoins, dans ce contexte, le prononcé d’une règle de conduite ne paraît pas nécessaire, les ressources personnelles du prévenu semblant suffisantes pour tabler sur le fait qu’il modifie de lui-même spontanément mais durablement ses carences caractérielles ainsi que son rapport à l’alcool, même si celui-ci est manifestement problématique depuis de nombreuses années. 25.4 Le raisonnement exposé ci-dessus vaut tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire. 42 26. Imputation de la détention avant jugement 26.1 Lorsque des peines de nature différentes sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention est imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire, et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). 26.2 En l’espèce, la détention subie par A.________ le 6 mars 2016 en raison de son arrestation provisoire, à savoir au total 1 jour, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 aCP). VI. Frais 27. Règles applicables 27.1 S’agissant des règles en matière de répartition des frais en première instance, on rappellera qu’aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 10’961.85. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, la mise de ces frais à la charge de A.________ peut être confirmée. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ce montant justifié au vu de 43 l’appel complet du prévenu impliquant dès lors une administration de la preuve en 2ème instance tient compte également des frais de participation du Parquet général d’un montant de CHF 500.00 (art. 21 let. a DFP). 29.2 A cela s’ajoute les frais de participation du Parquet général d’un montant de CHF 500.00 (art. 21 let. a DFP) et les débours relatifs à l’indemnisation des deux témoins, soit CHF 1'137.00. A cet égard, il a été retenu CHF 550.00 d’indemnisation kilométrique, CHF 100.00 pour les repas, CHF 200.00 pour la nuitée, CHF 30.00 de frais de parking, CHF 100.00 de frais de péage, CHF 50.00 d’indemnité de comparution pour les deux témoins et CHF 107.00 de perte de gain pour D.________. 29.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, notamment au vu du fait que le Parquet général n’a pas été suivi entièrement dans ses conclusions quant à la quotité de la peine, les frais de deuxième instance sont mis à 80 % à la charge de A.________ – qui succombe entièrement sur le principe de la reconnaissance de culpabilité et qui voit la mesure de la peine privative de liberté aggravée par rapport à celle prononcée en première instance – et à 20 % à la charge du canton de Berne. VII. Indemnité en faveur de A.________ 30. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 30.1 Etant donné que A.________ est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 30.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus puisque le prévenu succombe en appel sur toutes ses conclusions et qu’il n’a pas subi de tort moral ou de détention injustifiée. VIII. Rémunération du mandataire d'office 31. Règles applicables et jurisprudence 31.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une 44 indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 31.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 31.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 31.4 Une réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 31.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La 45 prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 Il convient ainsi de confirmer la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office, y compris les obligations de remboursement y relatives. 33. Deuxième instance 33.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires remise lors de l’audience des débats du 27 mars 2019 par Me B.________ appelle les remarques suivantes : - Les heures facturées pour la rédaction et les recherches juridiques en lien avec la motivation écrite de l’appel ne peuvent être retenues. En effet, une déclaration d’appel ne doit pas être motivée au sens des prescriptions légales et les heures comptabilisées à cet effet doivent être déduites. De par la systématique même de la loi, il appert en effet que doivent être déposées l’annonce d’appel, puis la déclaration d’appel et enfin la motivation d’appel en cas de procédure écrite. L’art. 406 al. 3 CPP, qui fixe à la partie qui a déclaré l’appel un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé, serait vidé de son sens si la motivation au sens strict devait intervenir au stade de la déclaration d’appel (décision incidente de la 2e Chambre pénale du 24 juillet 2013 ch. 4.1, SK 13 119). En outre, en procédure orale, les parties présentent leurs arguments et motivent leurs conclusions lors de leur plaidoirie (art. 346 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP). Il y a toutefois lieu de retenir 0.5 heure de travail pour les recherches juridiques et la rédaction en lien avec la déclaration d’appel et 6 heures pour la préparation de l’audience, étant précisé que Me B.________ connaissait parfaitement le dossier, l’ayant traité durant toute la procédure de première instance. - Le temps de déplacement d'un avocat ou d'une avocate n'est pas rémunéré comme temps de travail, mais comme supplément d'honoraires selon l'art. 10 ORD. Partant, en l’espèce, un forfait de CHF 150.00 doit être retenu pour les vacations, celles-ci ayant engendré un voyage de 2 à 3 heures. A cela doit s’ajouter, le prix du billet de train en première classe aller et retour entre La Chaux-de-Fonds et Berne de CHF 98.00. - Il est retenu 6.25 heures pour la durée d’audience auxquelles est ajoutées 0.75 heure pour la clôture du dossier et la prise de connaissance du jugement de 2ème instance. - Le défenseur d’office peut demander le remboursement des photocopies nécessaires à raison de 40 centimes par photocopie. Partant, en l’espèce, il y a 46 lieu de retenir des débours pour un montant de CHF 7.20 au lieu de CHF 18.00 pour les photocopies effectués ; - Une erreur de calcul s’est glissée dans la note d’honoraires pour la rubrique du 21 mars 2019. En effet, si 0.9 heure de travail doit être retenue, les honoraires correspondants se montent à CHF 180.00 et non à CHF 300.00 comme indiqué sur ladite note. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir 15 heures de travail, CHF 150.00 de supplément d’honoraires et CHF 118.80 de débours (y compris le billet de train). 33.2 Il convient de constater que Me B.________ n’a pas indiqué le montant de ses honoraires selon l’ORD (à savoir en tant que mandataire privé). Conformément à sa pratique constante, la Cour de céans ne les fixera donc pas. IX. Ordonnances 34. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 34.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN H.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 34.2 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. 35. Communications 35.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 47 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 mars 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________ (en raison du retrait de plainte) s'agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise entre mi-février 2016 et le 6 mars 2016 à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________ (ch. I.2. de l’AA) ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________ (ch. I.3. de l’AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples de peu de gravité, infraction commise entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________ (ch. I.1. de l’AA) ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________ (ch. I.4. de l’AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 47, 48a, 123 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP, 34, 40, 42 al. 1, 51, 122 aCP 48 135 al. 1 et 4, 426, 428 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14 mois ; l’arrestation provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.00, soit un total de CHF 2'250.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 10'961.85 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'137.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) - partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'909.60 à la charge de A.________ ; - partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'227.40 à la charge du canton de Berne ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance : Prestations jusqu’au 31.12.2017 : 49 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 142.80 TVA 8.0% de CHF 1'880.30 CHF 150.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'030.70 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'030.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 142.80 TVA 8.0% de CHF 2'580.30 CHF 206.40 Total CHF 2'786.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 756.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 756.00 Prestations dès le 01.01.2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.91 200.00 CHF 3'382.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.60 TVA 7.7% de CHF 3'739.60 CHF 287.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'027.55 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'027.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'073.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.60 TVA 7.7% de CHF 5'430.60 CHF 418.15 Total CHF 5'848.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'821.20 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'821.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette 50 rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 118.80 TVA 7.7% de CHF 3'268.80 CHF 251.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'520.50 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2'816.40 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 704.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la 2ème instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office ; IV. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN H.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 51 Berne, le 27 mars 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 17 avril 2019) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 52 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 53