20. Peine de substitution 20.1 Conformément à l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. 20.2 Selon les Recommandations quant à la mesure de la peine de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB), en cas d’amende représentant la sanction d’une contravention, la peine privative de liberté de substitution doit être fixée à raison d’un jour par tranche de CHF 100.00.