19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour retient qu’une amende de CHF 80.00 constitue la peine adéquate pour punir la faute de la prévenue. Compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, ce montant constitue de toute manière la limite supérieure de la sanction pouvant être prononcée.