Il n’est pas contesté que E.________ était légitimé à dénoncer une contravention à la mise à ban en question. 12.3 L’administration des preuves a permis d’établir que la prévenue avait parqué son véhicule à la rue F.________ à Moutier sur une place mise à ban. 12.4 Elle s’est dès lors rendue coupable d’infraction de non-respect d’une mise à ban au sens de l’art. 118 LiCCS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 258 CPC n’étant pas plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP). V. Peine