Depuis le 1er janvier 2011, cette question est réglée à l’art. 258 al. 1 CPC, qui dispose que le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’en cas de récidive [recte : contravention], l’auteur soit, sur dénonciation, puni d’une amende de CHF 2'000.00 au plus. Les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal continuent à déployer leurs effets, les sanctions pénales assorties n’étant toutefois pas automatiquement adaptées (arrêt TC FR 502 2014 112 du 31 juillet 2014 in RFJ 2014 p. 287 et les références citées). 12.2 Il n’est pas contesté que E.__