valable de la part d’un justiciable pour se dispenser d’agir avec diligence en procédure. 7.5 S’agissant du second moyen de preuve, en admettant qu’il s’agisse d’une réitération du moyen de preuve requis devant le premier juge dans la mesure où il s’agit de la conductrice de la voiture de marque « mini » qui aurait bloqué sa voiture, celle-ci serait dès lors admissible. Il conviendra dès lors d’examiner lors de l’appréciation des preuves si la Juge de première instance a refusé de manière arbitraire d’administrer ce moyen de preuve, étant précisé que la réquisition