4 KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 6.3.2 En l’occurrence, seule une contravention est reprochée à la prévenue, de sorte que la Cour de céans peut revoir entièrement le raisonnement « en droit » tenu par la première instance, mais doit se limiter à vérifier que celle-ci n’a pas commis d’arbitraire dans la partie du raisonnement consistant à déterminer les faits pertinents.