1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, lequel dispose que l’autorité de recours ne peut modifier le jugement de première instance au détriment du prévenu si l’appel a été interjeté uniquement en sa faveur, comme c’est le cas en l’espèce en l’absence d’appel ou d’appel joint du ministère public. 6.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel