Dans la mesure où son écrit ne satisfait pas aux exigences de motivation, un délai doit lui être imparti pour compléter son écriture en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Lorsqu’après l’échéance de ce délai supplémentaire, les exigences de motivation du mémoire ne sont toujours pas remplies, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur l’appel en application de l’art. 407 al. 1 lit. b CPP qui dispose que l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré omet de déposer un mémoire écrit (fiction de retrait).