4. Recevabilité de l’appel de la prévenue 4.1 Suite à l’ordonnance du 6 juillet 2018, la prévenue n’a pas déposé de mémoire d’appel motivé ni de complément à sa déclaration d’appel motivée du 29 mai 2018. 4.2 Selon l’art. 406 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), en procédure écrite la motivation écrite est une condition de recevabilité de l’appel. Elle remplace la plaidoirie dans les procédures orales et doit remplir les conditions de l’art. 385 al. 1 CPP. Dans la mesure où la déclaration d’appel a déjà été motivée, un mémoire d’appel motivé n’est pas nécessaire. La Cour peut continuer sans autre la procédure.