Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 186 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 août 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 août 2018) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention non respect d'une mise à ban Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 5 avril 2018 (PEN 2018 101) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 4 décembre 2017 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a reproché à A.________ les faits et l’infraction suivants (dossier [ci-après désigné par D.], page 8) : I.1 non-respect d’une mise à ban générale avec un véhicule privé sur le domaine privé (plaque d’immatriculation ________). 1.2 Suite à l’opposition formulée par celle-ci, cette décision tient lieu d’acte d’accusation. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 avril 2018 (D. 39-40). 2.2 Par jugement du 5 avril 2018 (D. 33), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable de non-respect d’une mise à ban générale avec un véhicule privé sur le domaine privé commis le 13 octobre 2017 à 13:20 heures, à Moutier, rue F.________ ; II. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 80.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 100.00 de frais d’instruction et CHF 1'000.00 d’émoluments du Tribunal si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 5'000.00 [recte : CHF 500.00] ; III. ordonné : la notification du présent jugement par écrit : - aux parties. 2.3 A.________ a annoncé l'appel immédiatement après la lecture du jugement (D. 31). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 mai 2018, A.________ a déclaré l'appel (D. 53 ss). L’appel n’est pas limité. 2 3.2 Suite à l’ordonnance du 4 juin 2018 (D. 78), le Parquet Général du canton de Berne a renoncé participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 6 juin 2018, D. 81). 3.3 Le 12 juin 2018, la prévenue a déposé deux photographies (D. 83 ss). 3.4 Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Président de la Section pénale de la Cour suprême a transmis la direction de la procédure du dossier SK 18 186 à la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018 (D. 90). 3.5 Dans son ordonnance du 6 juillet 2018 (D. 92), la Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers précités du 6 juin 2018 du Parquet général et du 12 juin 2018 de la prévenue et a transmis à la prévenue ce courrier du Parquet général. Elle a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP et a imparti un délai de 20 jours à la prévenue pour déposer un mémoire d’appel motivé, respectivement compléter sa déclaration d’appel du 29 mai 2018. 3.6 La prévenue n’a pas déposé de mémoire d’appel motivé ni complété sa déclaration d’appel du 29 mai 2018 dans le délai imparti. 4. Recevabilité de l’appel de la prévenue 4.1 Suite à l’ordonnance du 6 juillet 2018, la prévenue n’a pas déposé de mémoire d’appel motivé ni de complément à sa déclaration d’appel motivée du 29 mai 2018. 4.2 Selon l’art. 406 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), en procédure écrite la motivation écrite est une condition de recevabilité de l’appel. Elle remplace la plaidoirie dans les procédures orales et doit remplir les conditions de l’art. 385 al. 1 CPP. Dans la mesure où la déclaration d’appel a déjà été motivée, un mémoire d’appel motivé n’est pas nécessaire. La Cour peut continuer sans autre la procédure. Un délai peut toutefois être imparti à la partie appelante pour déposer un complément à sa déclaration d’appel motivée. Si celle-ci ne souhaite pas compléter sa déclaration d’appel un renvoi à son écriture précédente est suffisant. Dans la mesure où son écrit ne satisfait pas aux exigences de motivation, un délai doit lui être imparti pour compléter son écriture en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Lorsqu’après l’échéance de ce délai supplémentaire, les exigences de motivation du mémoire ne sont toujours pas remplies, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur l’appel en application de l’art. 407 al. 1 lit. b CPP qui dispose que l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré omet de déposer un mémoire écrit (fiction de retrait). Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que l’application de cette fiction est constitutive de formalisme excessif lorsque la partie appelante qui omet de déposer un mémoire écrit (ou de renvoyer formellement à sa déclaration d’appel motivée) avait motivé sa déclaration d’appel, que cette motivation est suffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et que l’instance d’appel est sans autre en mesure de statuer sur la base du dossier en l’état (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.4.2 et les références citées). 3 4.3 Tel est le cas en l’espèce. La prévenue a motivé sa déclaration d’appel datée du 29 mai 2018 et il ressort de celle-ci les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent à son avis une autre décision, ainsi que les moyens de preuve qu’elle invoque, de sorte qu’une motivation supplémentaire n’apparaît pas nécessaire. Bien qu’elle n’ait pas déposé de mémoire d’appel motivé ni complété sa déclaration d’appel motivée ni renvoyé à celle-ci, il convient d’entrer en matière sur l’appel déposé par la prévenue, cela d’autant plus que l’appel a été interjeté par une justiciable sans connaissances juridiques et non représentée par un mandataire professionnel. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 En l’espèce, la prévenue n’a pas limité son appel, de sorte que la 2e Chambre pénale devra revoir le jugement contesté dans son ensemble. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, lequel dispose que l’autorité de recours ne peut modifier le jugement de première instance au détriment du prévenu si l’appel a été interjeté uniquement en sa faveur, comme c’est le cas en l’espèce en l’absence d’appel ou d’appel joint du ministère public. 6.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 6.3.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE 4 KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 6.3.2 En l’occurrence, seule une contravention est reprochée à la prévenue, de sorte que la Cour de céans peut revoir entièrement le raisonnement « en droit » tenu par la première instance, mais doit se limiter à vérifier que celle-ci n’a pas commis d’arbitraire dans la partie du raisonnement consistant à déterminer les faits pertinents. 6.3.3 En outre, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme c’est le cas ici, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 7. Réquisition de preuve 7.1 La prévenue a déposé en appel deux photographies. Celles-ci sont irrecevables puisqu’aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet, il n’a jamais été question de ces clichés en première instance. 7.2 Dans sa déclaration d’appel datée du 29 mai 2018 et postée le 30 mai 2018, l’appelante a requis l’audition de B.________ et de C.________. 7.3 Lors de la première instance, la prévenue avait requis l’audition d’un professeur propriétaire d’une voiture de marque « mini », audition qui a été rejetée par la Juge de première instance, au motif que cette requête était tardive et qu’elle prolongerait disproportionnellement une procédure pénale concernant une contravention. Dans son annonce d’appel, la prévenue indique avoir retrouvé la propriétaire de la voiture de marque « mini » qui n’est pas un professeur comme elle l’avait indiqué lors de l’audience des débats, mais C.________. Elle demande en outre l’audition de B.________, son ami, qui était présent lors de la pause du dîner à la Foire aux bolets de Moutier au moment des faits. 7.4 La réquisition de preuve de la prévenue tendant à l’audition de B.________ est en l’espèce un moyen de preuve nouveau puisqu’il n’a jamais été requis devant le tribunal de première instance. Il s’ensuit que cette réquisition de preuve doit être rejetée. Il convient d’ajouter que le fait d’avoir une vie difficile n’est pas un motif 5 valable de la part d’un justiciable pour se dispenser d’agir avec diligence en procédure. 7.5 S’agissant du second moyen de preuve, en admettant qu’il s’agisse d’une réitération du moyen de preuve requis devant le premier juge dans la mesure où il s’agit de la conductrice de la voiture de marque « mini » qui aurait bloqué sa voiture, celle-ci serait dès lors admissible. Il conviendra dès lors d’examiner lors de l’appréciation des preuves si la Juge de première instance a refusé de manière arbitraire d’administrer ce moyen de preuve, étant précisé que la réquisition déposée en première instance n’était nullement tardive, contrairement à l’opinion de la première Juge. 8. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 8.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des préventions faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 8.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la prévenue en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel pour des raisons qui ressortent des considérants ci-dessus. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 42-44), sans les répéter. 6 11. En l’espèce 11.1 La prévenue fait valoir dans sa déclaration d’appel qu’elle aimerait qu’on la « juge pour la bonne place de parc et non pour la mauvaise ». Elle allègue s’être renseignée le 25 mai 2018 et avoir appris que la personne à qui appartenait la « mini Cooper » était C.________. Elle mentionne s’être rendue à G.________ le 29 mai 2018 et que cette personne a admis se souvenir avoir bloqué la voiture de la prévenue à la rue D.________ et que c’était elle qui avait envoyé le numéro de plaque de la voiture de la prévenue à E.________. Après lui avoir dit qu’elle refusait de témoigner, C.________ aurait pris son numéro de téléphone et son nom en lui disant qu’elle allait appeler E.________ pour lui dire qu’il s’était trompé de place de parc. 11.2 Dans son jugement du 5 avril 2018, la Juge de première instance a examiné la crédibilité de la prévenue et la crédibilité du dénonciateur. 11.3 S’agissant de la crédibilité de la prévenue, elle a constaté que la prévenue modifiait ses déclarations en fonction de l’avancée de la procédure et qu’en raison de ses nombreuses contradictions et incohérences, la prévenue était peu crédible. En ce qui concerne le témoignage requis en débats, la Juge de première instance a constaté que la prévenue n’avait jamais fait savoir qu’elle disposait d’un éventuel témoin avant son audition devant le Tribunal régional, et ce alors même que celui-ci aurait pu étayer en amont ses dires. 11.4 Quant à la crédibilité du dénonciateur, la Juge de première instance a retenu qu’au contraire des déclarations de la prévenue, ses déclarations n’avaient pas varié en cours de procédure et ce alors même qu’il avait été informé des conséquences d’un faux témoignage. Elle n’a relevé aucun élément permettant de remettre en cause la probité du témoin et a dès lors estimé que la crédibilité du témoin l’emportait sur celle de la prévenue, de sorte que pour établir les faits, il fallait s’appuyer sur les déclarations de E.________. 11.5 En l’espèce, au vu des déclarations claires et constantes de E.________ qui sont suffisantes pour établir les faits pertinents, il n’apparaît pas que la Juge de première instance a versé dans l’arbitraire en refusant d’administrer la preuve requise par la prévenue, soit l’audition du propriétaire de la voiture de marque « mini » qui aurait bloqué sa voiture. 11.6 En outre, au vu des déclarations claires et constantes du dénonciateur, contrairement aux déclarations contradictoires, totalement confuses et incohérentes de la prévenue, la Juge de première instance n’a pas retenu de manière manifestement insoutenable que la prévenue a bel et bien parqué sa voiture, une Ford grise (________) à la rue F.________ à Moutier sur une place de parc mise à ban. Finalement, en se fondant sur les éléments recueillis, elle n’a pas tiré de constatations insoutenables, dans la mesure où aucun élément au dossier ne vient corroborer la version des faits de la prévenue selon laquelle, elle aurait été parquée à la rue D.________ et non à la rue F.________ à Moutier. 7 11.7 Compte tenu de ce qui précède, les faits retenus par la première instance n’ont ainsi pas été établis de manière manifestement inexacte. Au vu du manque total de crédibilité de la plaignante et des moyens dilatoires utilisés, la Cour arrive à la même conclusion que le Tribunal de première instance indépendamment de son pouvoir de cognition. L’audition du témoin requis n’a dès lors pas de raison d’être. IV. Droit 12. Infraction de non-respect d’une mise à ban 12.1 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une mise à ban interdit à toute personne non autorisée de parquer sur le feuillet no ________ du ban de Moutier. Elle a été ordonnée par le Président III du Tribunal de Moutier (D. 3), soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272). Elle a dès lors été prononcée sous l’empire de l’ancien droit cantonal. L’art. 118 de la loi sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS ; RSB 211.1), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, prévoyait que si le possesseur d’un bien- fonds lui en fait la demande, le juge l’autorisera à porter une défense menaçant d’une amende de 1000 francs au plus tout trouble de la possession. L’amende serait prononcée sur plainte du possesseur du bien-fonds. Depuis le 1er janvier 2011, cette question est réglée à l’art. 258 al. 1 CPC, qui dispose que le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’en cas de récidive [recte : contravention], l’auteur soit, sur dénonciation, puni d’une amende de CHF 2'000.00 au plus. Les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal continuent à déployer leurs effets, les sanctions pénales assorties n’étant toutefois pas automatiquement adaptées (arrêt TC FR 502 2014 112 du 31 juillet 2014 in RFJ 2014 p. 287 et les références citées). 12.2 Il n’est pas contesté que E.________ était légitimé à dénoncer une contravention à la mise à ban en question. 12.3 L’administration des preuves a permis d’établir que la prévenue avait parqué son véhicule à la rue F.________ à Moutier sur une place mise à ban. 12.4 Elle s’est dès lors rendue coupable d’infraction de non-respect d’une mise à ban au sens de l’art. 118 LiCCS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 258 CPC n’étant pas plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP). V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 45). 8 13.2 Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 46). 14.2 En l’espèce, s’agissant d’une contravention, la peine est passible d’une amende. 15. Cadre légal 15.1 Dans la présente affaire, l’amende maximale est de CHF 1'000.00 (art. 118 LiCCS dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010). 16. Eléments relatifs à l’acte 16.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 46). 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de minime s’agissant de l’infraction de non-respect d’une mise à ban. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la qualification de la faute. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour retient qu’une amende de CHF 80.00 constitue la peine adéquate pour punir la faute de la prévenue. Compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, ce montant constitue de toute manière la limite supérieure de la sanction pouvant être prononcée. 20. Peine de substitution 20.1 Conformément à l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. 20.2 Selon les Recommandations quant à la mesure de la peine de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB), en cas d’amende représentant la sanction d’une contravention, la peine privative de liberté de substitution doit être fixée à raison d’un jour par tranche de CHF 100.00. 9 20.3 Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de substitution est dès lors fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif. VI. Frais 21. Règles applicables 21.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 46). 21.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 22. Première instance 22.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'100.00 (motifs compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge de la prévenue. 23. Deuxième instance 23.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge de la prévenue. VII. Indemnité en faveur de A.________ 23.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'elle succombe à la fois en première et en seconde instances. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de non-respect d’une mise à ban, infraction commise le 13 octobre 2017 à 13:20 heures, à Moutier, rue F.________ ; partant, et en application des art. 118 LiCCS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, 47, 106 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 80.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'100.00 (motifs compris), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 11 Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 20 août 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 août 2018) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 12 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 13