La prévenue a expressément demandé à pouvoir effectuer un travail d’intérêt général pour sanctionner ses fautes. En vertu de l’ancien Code pénal, un travail d’intérêt général peut être prononcé avec l’accord de l’auteur. Un travail d’intérêt général peut dès lors être infligé comme sanction. 16.8 En ce qui concerne la violation de la loi cantonale sur l’aide sociale, au sens de son art. 85 al. 1, un travail d’intérêt général contraventionnel a été infligé sur la demande de la prévenue. Au vu de la limitation de l’appel du Parquet général, ce point est entré en force de chose jugée.