14. Coaction 14.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Si la coaction est admise, la conséquence est que l’ensemble des faits devient imputable à tous les participants. Ceux-ci en répondent comme s’ils avaient commis l’ensemble des actes tout seuls (STRÄULI BERNHARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 108 ad intro aux art.