bénéfice obtenu aurait été modeste et n’aurait pas permis aux prévenus de financer divers voyages et vacances notamment. Comme relevé plus haut et quelle que soit la méthode de calcul utilisée, un bénéfice de plus de CHF 10'000.00 ne peut être établi à suffisance de droit. 12.8 Au demeurant, il sied de constater que rien dans l’acte d’accusation ne précise que le gain net serait supérieur à CHF 10'000.00.