11.13 et 11.14). La Cour relève que, s’agissant des montants véritablement investis pour l’achat des installations puis des fournitures usuelles, les seules indications sont celles fournies par le prévenu. Celui-ci a déclaré que les frais totaux d’investissement se seraient élevés à environ CHF 10'000.00 (D. 274 l. 37) et que 30 % du chiffre d’affaires au minimum auraient servi pour faire tourner l’exploitation (D. 296 l. 544-547).