Au vu de ces éléments, le Parquet général soutient qu’il ne fait aucun doute que toutes les conditions sont réunies pour admettre que les prévenus ont agi par métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. 12.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires de CHF 100'000.00 n’est manifestement pas atteint. Au vu des faits établis, celui-ci s’élève à un montant de l’ordre de CHF 29'000.00. 12.7 S’agissant de la question de savoir si les prévenus ont obtenu un gain net supérieur à CHF 10'000.00, il est renvoyé aux calculs effectués ci-dessus (voir ch. 11.13 et 11.14).